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Décisions

Cass. 3e civ., 1 juillet 2009, n° 08-16.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Mas

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Boutet, SCP Ghestin

Versailles, du 18 avr. 2008

18 avril 2008

Sur le moyen unique :

Attendu que les membres du groupement conjoint font grief à l'arrêt de constater la forclusion de leurs demandes et de les en débouter, alors, selon le moyen :

1° / que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie d'un contrat d'entreprise ou d'une partie d'un marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ; que les dispositions de la norme AFNOR NF P 03-001 pour le règlement du marché de travaux, s'appliquent dans les relations entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant pour la procédure de clôture des comptes ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les dispositions de la norme précitée ;

2° / qu'aux termes de l'article 1. 04 du contrat de sous-traitance, les cinq documents énumérés dans l'ordre suivant : 1° le contrat de sous-traitance comportant les éléments spécifiques à la commande, 2° les pièces contractuelles de toute nature et leurs annexes, 3° les conditions générales du contrat type de sous-traitance, 4° le cahier AFNOR P 03-001 et 5° tous autres documents professionnels ou d'ordre public, qui ensemble formaient le marché, ne devaient prévaloir, entre eux et selon cet ordre de priorité, qu'en cas de contradiction ; qu'en l'absence de constatation de stipulations en contradiction avec celles de la norme NF P 03-001 qui seraient venues par priorité, la cour d'appel ne pouvait écarter l'applicabilité des dispositions de cette norme pour déterminer les conditions dans lesquelles l'entrepreneur principal et le sous-traitant devaient procéder à la clôture des comptes et assurer le règlement du marché ; qu'en jugeant, tout au contraire, que les parties avaient fait le choix général de se soumettre prioritairement aux stipulations du « contrat de travaux sous-traités ou commande » constituant le document n° 1, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3° / qu'en l'état de ses constatations relatives à l'article 1. 04 du contrat de sous-traitance, la cour d'appel qui était appelée à déterminer si les stipulations contractuelles permettant à l'entreprise principale d'établir elle-même le décompte définitif aux frais de l'entreprise sous-traitante, rendaient obligatoire une mise en demeure préalable à l'égard du sous-traitant, devait rechercher s'il existait une contradiction de nature à faire prévaloir les dispositions de l'article 3. 07 du « contrat de travaux sous-traités » sur celles de l'article 13. 3 du CCAG Travaux type et de la norme NF P 03-001, ainsi qu'elle y était invitée ; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, qu'en l'absence de stipulations imposant la mise en demeure préalable dans l'article 3. 07 du dit contrat, il ne peut être sérieusement reproché à la société Entreprise générale Léon Grosse de s'être dispensée de l'accomplissement d'une formalité seulement prévue par le CCAG Travaux type et la norme AFNOR P 03-001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

4° / qu'en l'état de ses constatations relatives à l'article 1. 04 du contrat de sous-traitance, la cour d'appel qui était appelée à déterminer si les stipulations contractuelles réputant approuvées par le sous-traitant le décompte définitif de l'entreprise principale « à 120 jours de son retour vérifié », rendaient obligatoire la notification de ce décompte, devait rechercher s'il existait une contradiction de nature à faire prévaloir les dispositions de l'article 3. 07 du « contrat de travaux sous-traités » sur celles de la norme NF P 03-001 qui prévoyait une telle notification, ainsi qu'elle y était invitée ; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, qu'en l'absence de stipulations imposant la notification du décompte définitif dans l'article 3. 07 du dit contrat, la société Léon Grosse n'était pas tenue d'adresser ledit décompte définitif par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

5° / qu'en l'état du moyen de défense du groupement des sous-traitants, relatif à l'absence de transmission régulière du décompte définitif de l'entreprise générale, l'absence de contestation sur la réception de la lettre simple à laquelle ce décompte aurait été annexé dans les conclusions, n'équivalait pas, devant la cour d'appel, à un aveu judiciaire de nature à faire courir le délai de forclusion ; qu'en lui reconnaissant nécessairement cette portée, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

6° / qu'en toute matière, par analogie avec les dispositions de l'article 667 du code de procédure civile relatives à la notification des actes en la forme ordinaire, la notification d'un acte de nature à caractériser une « interpellation suffisante » au sens de l'article 1146 du code civil, s'entend soit de son expédition au destinataire par la voie postale avec demande d'avis de réception soit de sa remise au destinataire contre émargement ou
récépissé ; qu'en considérant que le décompte définitif avait été « notifié » au groupement de sous-traitants cependant qu'elle avait établi elle-même son envoi par voie postale et par lettre simple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7° / qu'aux termes des stipulations contractuelles, « à 120 jours de son retour vérifié par l'Entreprise générale Léon Grosse, le décompte sera réputé approuvé par le sous-traitant » ; que l'envoi par l'Entreprise générale Léon Grosse au chef de file des entreprises sous-traitantes d'une lettre simple à laquelle était annexée un projet de décompte définitif portant une date antérieure à la réception des travaux, ne pouvait faire courir le délai imparti au groupement pour y répondre ; qu'en déduisant de l'absence de réponse des sous-traitants leur acceptation implicite d'un tel décompte, aux fins de les déclarer forclos en leur propre demande en paiement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de sous-traitance stipulait un ordre de priorité entre les documents formant le marché et que ce contrat, placé en première position, ne prévoyait pas de mise en demeure des sous traitants par l'entrepreneur principal préalablement à l'établissement du décompte définitif en cas de carence des sous-traitants à l'établir eux-mêmes, ni de forme particulière de notification pour l'envoi de ce décompte qui devait être contesté dans un délai de 120 jours de sa transmission, et que le décompte avait été adressé aux sous-traitants qui ne le contestaient pas, le 13 juin 2001 par lettre simple, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la contradiction des documents du marché que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas donné à l'absence de contestation du décompte la portée d'un aveu judiciaire, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence d'application de la norme AFNOR P 03001 aux relations entre l'entrepreneur principal et les sous-traitants, retenir que la société Léon Grosse n'était pas tenue d'adresser le décompte au mandataire commun des sous-traitants, par lettre recommandée avec accusé de réception, que le décompte daté du 15 février 2000 avait été régulièrement transmis le 13 juin 2001 après réception des travaux et que faute pour les sous-traitants, de l'avoir contesté dans le délai contractuel de 120 jours ceux ci étaient forclos pour le faire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.