Cass. com., 22 juin 2022, n° 21-11.126
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Darbois
Rapporteur :
Mme Bessaud
Avocats :
SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2020), la société Les Jardins d'Arcadie exploitation (la société Les Jardins d'Arcadie) a formé opposition à la demande d'enregistrement n° 19 4 538 041 portant sur la marque verbale française « Arcade » déposée par la société Habitat développement, pour désigner notamment les services de maisons de retraite pour personnes âgées et location de maisons de retraite pour personnes âgées, en se prévalant de droits antérieurs sur la marque semi-figurative « Les jardins d'Arcadie », enregistrée sous le n° 17 4 415 989, pour désigner notamment les services de maisons de retraite pour personnes âgées.
2. Par décision du 17 décembre 2019, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a fait droit à cette opposition.
3. La société Habitat développement a formé un recours contre cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Les Jardins d'Arcadie fait grief à l'arrêt de dire non-recevable le moyen nouveau fondé sur la notoriété de la marque antérieure, de rejeter des débats ses pièces 5 à 7 et d'annuler la décision du directeur général de l'INPI du 17 décembre 2019, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les actes de procédure, notamment les conclusions ; qu'en l'espèce, non seulement il résulte du dossier de la procédure que la société Les Jardins d'Arcadie avait déjà fait état de la notoriété de sa marque et avait déjà produit les pièces n° 5 à n° 7, dans le cadre de la procédure d'opposition 19-2780, moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure qu'elle a réitéré devant la cour d'appel en produisant à nouveau les pièces n° 5 à n° 7, mais de plus la société Les Jardins d'Arcadie a fait valoir dans ses dernières conclusions que la société Habitat développement ne pouvait valablement soutenir qu'elle serait irrecevable à réitérer ces moyens et à produire à nouveau ces pièces dans le cadre du recours devant la cour d'appel ; qu'en retenant que "le moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure dont il n'est pas discuté qu'il est invoqué pour la première fois devant la cour est non recevable et les pièces de la société Les Jardins d'Arcadie numérotées 5 à 7 produites à son soutien [seront] écartées des débats", la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les actes de procédure, et a violé ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
5. Pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la notoriété de la marque antérieure et écarter des débats les pièces numérotées 5 à 7, l'arrêt, après avoir rappelé que le recours exercé contre une décision du directeur général de l'INPI se prononçant sur une opposition étant dépourvu d'effet dévolutif et ne portant que sur l'appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d'opposition et sur le fondement desquels cette décision a été prise, les moyens et documents non mis aux débats au cours de la procédure d'opposition ne peuvent être pris en compte par la cour d'appel, retient qu'il n'est pas discuté que ce moyen est invoqué pour la première fois devant celle-ci.
6. En statuant ainsi, alors que la décision du directeur général de l'INPI mentionnait, dans les prétentions au soutien de l'opposition, que la société opposante avait invoqué également la notoriété de la marque antérieure et fourni à ce titre des documents, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.