Cass. 3e civ., 12 mai 1999, n° 97-10.146
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Nivôse
Avocat général :
M. Baechlin
Avocat :
Me Foussard
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 1996), que la Société immobilière de construction de l'Avranchin (la SICA) a fait réaliser, en 1972, un groupe d'immeubles réceptionné en 1973 ; que se plaignant de désordres d'infiltrations dans les garages, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a obtenu, par jugement du 9 février 1989, devenu irrévocable, la condamnation de la SICA à effectuer des travaux de réfection préconisés par l'expert ; que les travaux ne lui ayant pas donné satisfaction, le syndicat a assigné la SICA en reprise des travaux ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en réparation du préjudice découlant de l'affaissement de la structure porteuse de la dalle en béton armé du garage, alors, selon le moyen, "1 / que si les délais invoqués constituent l'aggravation de malfaçons révélées au cours du délai de garantie décennale, l'exception tirée de l'expiration du délai de garantie ne peut être opposée dès lors que le délai a été interrompu ; qu'en décidant que l'action en réparation du désordre constaté sur la dalle en béton armé du parking était forclose tout en constatant que le défaut d'étanchéité de la dalle avait pu être l'une des causes du désordre, les juges du fond ont méconnu les dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2 / qu'en écartant tout lien entre l'affaissement des poutres porteuses et le défaut d'étanchéité en se bornant à affirmer que l'expert a relevé qu'un tel lien n'était pas "nécessairement évident", les juges du fond ont privé leur décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la structure porteuse de la dalle présentait des flèches importantes, dues à une insuffisance notoire du ferraillage longitudinal inférieur, que le défaut d'étanchéité n'était pas la cause directe de l'affaissement, et que le lien de causalité entre les infiltrations persistantes et la structure insuffisante n'était pas évident, et retenu que l'action en réparation du désordre n'ayant pas été engagée dans le délai de dix ans, l'action du syndicat était forclose, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en réparation des désordres résultant du défaut d'étanchéité, l'arrêt retient que le syndicat demandait la réparation des mêmes désordres que ceux, décrits lors de la première expertise, localisés à la jonction terrasse-immeuble, et que la décision des premiers juges ayant accueilli l'action en paiement du coût de la réfection totale de l'étanchéité, la nouvelle demande se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 février 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la persistance des désordres s'expliquait par l'inadaptation des travaux de réparation réalisés et que seule une réfection totale était de nature à faire cesser les infiltrations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en réparation des désordres, résultant du défaut d'étanchéité, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.