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Décisions

Cass. com., 27 octobre 1980, n° 79-11.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 3e ch. A, du 20 nov. 1978

20 novembre 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 NOVEMBRE 1978) D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE PAR LAQUELLE LE CREDIT LYONNAIS RECLAMAIT A DURAND DIT " JEAN X... ", LE PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR D'UN COMPTE COURANT COMMERCIAL OUVERT, AUX DIRE DE DURAND, EN TANT QU'IL AGISSAIT AU NOM D'UNE SOCIETE EN FORMATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE MANDATAIRE QUI PASSE UN ACTE EN SE PRESENTANT EN CETTE QUALITE, N'EST TENU D'AUCUNE OBLIGATION PERSONNELLE ENVERS LE TIERS AVEC LEQUEL IL CONTRACTE, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE ELLE-MEME QU'IL ETAIT MENTIONNE SUR LA FICHE DE LA BANQUE QUE L'INTERESSE AVAIT AGI EN ATTENDANT LA FORMATION DE LA SOCIETE, NE POUVAIT S'ABSTENIR DE DEDUIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE LA CONSTATATION DE LA CONNAISSANCE PAR LA BANQUE DE L'ENGAGEMENT POUR LE SEUL COMPTE DE LA PERSONNE MORALE; ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU SANS SE CONTREDIRE, ENONCER QU'AUCUNE DES MENTIONS DE LA FICHE, LORS DE L'OUVERTURE DU COMPTE, N'EST DE NATURE A DEMONTRER QUE LE CLIENT AGISSAIT POUR LE COMPTE D'UNE PERSONNE MORALE EN FORMATION ET RAPPELER, DANS LE MEME TEMPS, QUE CETTE FICHE PORTANT L'INDICATION QUE LE COMPTE ETAIT OUVERT EN ATTENDANT LA CREATION D'UNE SOCIETE; ALORS, ENFIN, QUE LA REPRISE PAR UNE SOCIETE, IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE, DES ENGAGEMENTS PRIS POUR SON COMPTE PENDANT SA FORMATION N'EXIGE PAS L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES REGLEMENTAIREMENT, SI LA REPRISE DES ENGAGEMENTS A LIEU LORS DE LA SIGNATURE DES STATUTS, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI RAPPELLE QU'AVAIT ETE PRODUITE UNE DELIBERATION DES ASSOCIES DECIDANT LA REPRISE, NE POUVAIT LEGALEMENT FAIRE PESER SUR LE FONDATEUR UNE OBLIGATION PERSONNELLE, AU MEPRIS DES REGLES CONCERNANT LA DISTINCTION ENTRE LA PERSONNE DU FONDATEUR ET CELLE DE LA SOCIETE POUR LAQUELLE IL A CONTRACTE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE COMPTE LITIGIEUX N'AVAIT PAS ETE OUVERT AU NOM DE LA SOCIETE MAIS AU SEUL NOM DE DURAND QUI ASSUMAIT PAR LA-MEME LA RESPONSABILITE DES OPERATIONS A L'EGARD DE LA BANQUE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN CONSTATANT D'UN COTE QUE LE COMPTE LITIGIEUX N'AVAIT PAS ETE OUVERT PAR DURAND AU NOM DE LA SOCIETE ET EN RELEVANT, D'UN AUTRE COTE, QUE CELUI-CI N'AVAIT OUVERT CE COMPTE QU' " A TITRE PROVISOIRE EN ATTENDANT LA CREATION D'UNE SOCIETE ";

ATTENDU, ENFIN QU'EN CONSTATANT QUE DURAND N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA REPRISE PAR LA SOCIETE DES ENGAGEMENTS PAR LUI ALLEGUES, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE MAIS SURABONDANT A JUSTIFIE SA DECISION;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.