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Décisions

Cass. com., 2 mai 2007, n° 05-14.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bordeaux, 1re ch. A, du 21 févr. 2005

21 février 2005

Vu les articles 1842 et 1843 du code civil, ensemble l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile Financière Circe, ayant pour gérant M. X..., M. Y..., l'épouse de celui-ci, Mme Z..., et la société civile Arbor, en cours de constitution, représentée par Mme A..., se sont associés pour constituer la société civile immobilière Dionysos (la SCI) ; que, par une disposition des statuts, signés le 14 janvier 1999, les associés ont donné mandat à M. X... et à Mme B... à l'effet de prendre, pour le compte de la SCI, l'engagement d'acquérir auprès des sociétés Barclays bank PLC et Crédit du Nord (les banques) les créances qu'elles avaient sur la succession d'Henri C... et sur M. Thierry C... ; que par acte du 14 janvier 1999, les banques ont cédé à la SCI, en cours d'immatriculation, "représentée par" Mme B..., M. X..., M. D..., M. Y... lesdites créances ; que l'immatriculation de la SCI est intervenue le 15 février 1999 ; que par acte des 13 et 14 novembre 2000, M. Thierry C... et l'EARL Domaine de la Mette, assistée de M. E..., administrateur judiciaire (les consorts C...), ont fait assigner les banques, la SCI, Mme F..., cohéritière, ainsi que Mme G... en sa qualité d'administrateur de l'indivision successorale C... aux fins de faire constater la nullité de l'acte de cession de créances pour défaut d'existence légale de la SCI lors de la cession et obtenir l'annulation de diverses mesures d'exécution engagées à leur encontre par la SCI ;

Attendu que pour déclarer valable l'acte de cession de créance du 14 janvier 1999 et rejeter les demandes des consorts C..., l'arrêt retient que la SCI était en cours d'immatriculation et que M. X... et Mme B... ont reçu expressément mandat par les statuts de la SCI pour signer l'acte de cession, l'un comme représentant de la SARL Financière Circe, associée de la SCI, en qualité de gérant de celle-ci, l'autre comme détenant un pouvoir de la SCI Arbor, associée de la SCI, donné par ses statuts, et qu'ils ont agi pour le compte de la SCI en formation, leur désignation dans l'acte en qualité de représentant de la SCI relevant d'une maladresse de rédaction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cession de créances n'ayant pas été souscrit au nom d'une société en formation mais par la SCI elle-même, en cours d'immatriculation et ainsi dépourvue de toute capacité juridique, était affecté d'une irrégularité de fond et privé de tout effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.