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Décisions

Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-16.193

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Girardet

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Aix-en-Provence, de 21 févr. 2019

21 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), M. M... a exercé une activité de photographe à titre salarié au sein de la société Meilland et cie, créateur et distributeur de variétés nouvelles de rosiers, puis à titre indépendant, en réalisant, à la demande des sociétés Meilland international et Roseraies Meilland Richardier (les sociétés Meilland), des photographies de variétés que celles-ci commercialisaient par correspondance.

2. Ayant constaté que certaines de ses oeuvres avaient été reproduites sans son autorisation sur divers supports, M. M... a assigné les sociétés Meilland en contrefaçon de droit d'auteur et réparation de ses préjudices matériel et moral.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Meilland font grief à l'arrêt de dire que les photographies de roses sont éligibles à la protection conférée par le droit d'auteur et de les condamner in solidum à payer à M. M... une indemnité en réparation de ses préjudices , alors « que le juge doit analyser chacune des photographies pour laquelle la protection par le droit d'auteur est sollicitée afin d'apprécier si chacune d'elles, prise individuellement, présente le caractère d'une oeuvre originale ; qu'en s'abstenant d'examiner si chacune des photographies de roses, dont la protection était sollicitée, résultait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle :

4. Pour dire que les photographies de roses sont originales, l'arrêt relève que M. M..., même s'il recevait des directives techniques, avait toujours disposé d'une grande marge de manoeuvre pour réaliser ses photographies, tant pour le choix des prises de vues, du sujet et du moment, que pour le choix du type de fichier utilisé, de la détermination de l'angle et du cadrage, de la préparation de la mise en scène, du réglage de la lumière, de la sélection et de la correction des images, de l'angle de prise de vue, de la mise en scène et de l'atmosphère. Il en déduit que l'ensemble de ces photographies porte l'empreinte esthétique de la personnalité de M. M....

5. En se déterminant ainsi, sans procéder à un examen distinct de chacune des photographies en cause et sans apprécier leur originalité respective, en les regroupant, au besoin, en fonction de leurs caractéristiques communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.