Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 17-31.463
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Marc Lévis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2017), que la Caisse de crédit mutuel de Sarlat-La-Caneda (la Caisse) a délivré à la société civile immobilière Moulin-de-la-Garrigue (la SCI) un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier ; que la Caisse a relevé appel du jugement qui avait déclaré ce commandement nul ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel de la Caisse recevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à sa requête présentée en vue d'obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe, la Caisse avait joint la déclaration d'appel et le projet d'assignation de seize pages valant conclusions, la dix-septième page étant constituée du bordereau des treize pièces dont elle entendait faire état, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que le formalisme exigé par les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile avait été respecté, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1843 du code civil, ensemble l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Attendu que, telle que prévue par le premier de ces textes, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter, en application du second, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ;
Attendu que, pour dire que l'immatriculation de la société a valablement entraîné la reprise de l'acte de vente, l'arrêt retient que cet acte stipule que l'immatriculation, devant intervenir au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'acte, emportera de plein droit reprise des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même, et que la SCI a été immatriculée dans le délai prévu à l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accomplissement régulier, de l'une ou l'autre des formalités exigées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.