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Décisions

Cass. 1re civ., 27 novembre 2001, n° 99-20.996

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Benabent, SCP Parmentier et Didier

Versailles, 12e ch. sect. 2, du 7 oct. 1…

7 octobre 1999

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fiat fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon du logiciel GHA 4 appartenant à M. X... et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser des dommages-intérêts alors qu'en se déterminant d'après le seul fait que la société Fiat l'en aurait contractuellement reconnu propriétaire, et en disant sans incidence une recherche sur l'originalité de l'apport de celui-ci, la cour d'appel se serait fondée sur un motif inopérant, violant ainsi les articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en déduisant de la reconnaissance par la société Fiat, dans la convention intervenue en 1993, de la propriété de M. X... sur le logiciel GHA en l'état dans lequel il existait et avait été déposé par lui, son droit d'en revendiquer l'exploitation à son encontre, l'arrêt, qui n'avait pas à se prononcer sur l'originalité d'un apport personnel conventionnellement tenu pour constant par les parties, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Fiat reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon perpétrés à son endroit alors que,

1 / en n'expliquant pas en quoi l'exposante, si elle n'avait pas commis la contrefaçon reprochée, se serait nécessairement adressée à lui pour la réalisation et la maintenance d'un nouveau logiciel ;

2 / en réparant au prix d'une réalisation nouvelle ce qui n'était que la perte d'une chance, d'évaluation nécessairement inférieure, la cour d'appel a doublement violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que, aux termes des articles L. 122-6 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon d'un logiciel porte atteinte au droit de l'auteur d'effectuer ou autoriser toute reproduction, traduction, adaptation ou modification ; qu'il relève l'intention de la société Fiat, en 1993, de développer le nouveau logiciel, sa concomitance avec sa volonté de résilier le contrat la liant à M. X... et les confidentialité et exclusivité antérieurement consenties à celui-ci sur l'étude de développement d'applications de l'ancien logiciel ; qu'il constate, après l'expert, que le logiciel GAP, en service dans les locaux de la société Fiat à la date de la saisie, est la copie du logiciel GHA, qui a servi de documentation préparatoire, dont l'architecture est reproduite, et dont les moyens automatiques de transposition sont utilisés ; qu'il a ainsi pu établir un lien de causalité entre la contrefaçon établie et les manques à gagner invoqués par M. X..., et justifié sa recherche du préjudice par référence aux prix de réalisation et maintenance d'un logiciel transposé du modèle GHA 4 ; que le moyen est donc sans fondement ;

Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la somme allouée au titre de la réparation d'un dommage ne peut excéder la réalité de celui-ci ; que, pour arrêter la somme due, l'arrêt additionne les coûts des usage et maintenance d'un logiciel similaire, augmentés d'un forfait couvrant la maintenance évolutive non comprise dans le poste précédent ; qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice éprouvé consistait dans les seuls bénéfices à attendre après déduction des prix de revient, l'arrêt a violé le texte visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas limité le préjudice réparable au bénéfice réellement escomptable, l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.