Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-22.152
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Farthouat-Danon
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, que le GIE Prop et la société Groupe Paredes sont propriétaires de marques dénominatives et semi figuratives Prop, Groupe Prop, Paredis, Pare-dis et P, qui désignent notamment des produits d'hygiène ; qu'elles ont assigné la société Maury, qui a pour activité la distribution en gros de produits d'hygiène et de santé, et s'est retirée du GIE en 2004, en contrefaçon de marque, lui reprochant notamment d'avoir, sur des appareils, supprimé les marques qui y étaient apposées, de les avoir remplacées par son logo, ou d'y avoir ajouté celui-ci ; qu'elles ont saisi le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, d'une demande d'interdiction provisoire ; que, par ordonnance du 3 mars 2005, celui-ci a fait droit à cette demande ; qu'au cours de l'instance d'appel, le GIE Prop et la société Groupe Paredes ont demandé au conseiller de la mise en état de constater que la mesure d'interdiction prononcée était exécutoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, et, subsidiairement, d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance ;
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que la société Maury fait grief à l'ordonnance du conseiller de la mise en état d'avoir dit que l'ordonnance du 3 mars 2005 était exécutoire par provision, alors, selon le moyen, que le président saisi en application de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle statuant "en la forme des référés" et non comme juge des référés, son ordonnance ne bénéfice pas de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux ordonnances de référé ; qu'en retenant en l'espèce que l'ordonnance rendue "en la forme des référés" le 3 mars 2005 par le président du tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle était exécutoire par provision, le conseiller de la mise en état a violé ledit article 514, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article. L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'ordonnance qui accueille la demande formée sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance et des mesures conservatoires, et est en conséquence exécutoire de droit à titre provisoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que tout en constatant que, sur le caractère distinctif ou non du mot Prop, il y a matière à une discussion sérieuse devant les juges du fond sur le point de savoir si le terme est par trop descriptif pour des produits d'hygiène, l'arrêt retient que le sérieux de l'action au fond engagée par les sociétés apparaît incontestable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 août 2005 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il interdit à la société Maury de poursuivre l'exploitation des appareils dont les marques Prop et Groupe Prop ont été supprimées, dissimulées ou substituées, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le GIE Prop et la société Groupe Paredes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE Prop et de la société Groupe Paredes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.