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Décisions

Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-12.927

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Fort-de-France, du 30 janv. 2009

30 janvier 2009

Attendu que, pour que le délai de l'article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle tel que modifié par le décret du 27 juin 2008 puisse courir, le juge autorisant des mesures provisoires, sur le fondement de l'article L. 716-6 du même code, doit informer les parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scor bénéficiaire d'un contrat de licence de trois marques françaises et M. X... qui en est propriétaire ont sollicité du juge des référés diverses mesures, sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, à l'encontre des sociétés Socopoint, Socomex, H Alimentation, Multigros, Alimentation Ho Hio Hen Saho et de la société de distribution du Robert ; que ces sociétés ont été condamnées, sous astreinte, à cesser toute vente ou mise en vente de sachet de riz ou de denrées alimentaires reproduisant l'une de ces trois marques non fournis par la société Scor, à vider leurs rayons de toutes marchandises contrefaisantes, à communiquer l'état des ventes des produits litigieux ainsi qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle à la société Scor et à M. X... ;

Attendu que pour décider que l'assignation au fond était tardive et annuler partiellement l'ordonnance , l'arrêt retient que si le délai ayant pour point de départ le prononcé de la décision ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle elle devait être rendue a été portée à la connaissance des parties, les intimés convenaient explicitement dans leurs conclusions qu'ils avaient effectivement connaissance de la date du prononcé de l'ordonnance puisqu'ils énonçaient que l'audience de référé s'était tenue le 17 octobre 2008 et que le délibéré avait été renvoyé à la date du 24 octobre 2008 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'ordonnance mentionnait que le président statuant en référé avait effectivement indiqué aux parties la date à laquelle elle serait rendue, et alors que la seule indication de la date de la mise en délibéré, dans les conclusions des intimés devant la cour, ne prouve pas qu'ils en avaient été effectivement informés par le président le jour de la clôture des débats , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'ordonnance de référé du 24 octobre 2008 en ses dispositions portant condamnation sous astreinte des sociétés Socopoint, Socomex, H Alimentation, Multigros, Alimentation Ho Hio Hen Saho et de la société de distribution du Robert à cesser toute vente ou mise en vente de sachet de riz ou de denrées alimentaires reproduisant la marque "SELECT", le logo SML ou la marque couleur verte non fournis par la société Scor et à vider leurs rayons de toutes marchandises contrefaisantes et à communiquer l'état des ventes des produits litigieux et condamnation à payer chacune à la société Scor et à M. X..., chacun, une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne les sociétés Socopoint, Socomex, H Alimentation, Multigros, Alimentation Ho Hio Hen Saho et la société de distribution du Robert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Scor et à M. X..., la somme globale de 1 500 euros, chacun, et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.