CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 10 janvier 2022, n° 20/00284
BASSE-TERRE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Madame E X A
Défendeur :
Monsieur Y F D
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Corinne Desjardins
Conseillers :
Mme Christine Defoy, Mme Annabelle Cledat
Avocats :
Me Jacques Witvoet de la SCP Morton & Associés, Me Socrate Pierre Tacita
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2007, Mme E X A a donné à bail à usage commercial un local situé section Chalet à Saint Louis de Marie Galante à M. Y D.
Suivant exploit d'huissier du 13 juin 2018, la bailleresse a fait assigner M. Y D devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail à usage commercial souscrit le 12 juin 2007, portant sur le bien situé section Chalet à Saint Louis de Marie Galante,
- ordonner l'expulsion de M. Y D dudit local,
- fixer à 2000 euros l'indemnité d'occupation due par M. Y D,
- condamner M. Y D à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. Y D a conclu pour sa part au débouté de Mme E X A et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- débouté Mme E X A de sa demande en résiliation de bail,
- débouté Mme E X A de sa demande d'expulsion à l'encontre de M. Y D,
- débouté Mme E X A de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation concernant le local, section Chalet à Saint Louis de Marie Galante,
- débouté Mme E X de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Y D de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme E X A aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le 12 mars 2020, Mme E X A a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision précitée, à l'exception de celle ayant débouté M. Y D de sa demande au titre des dispositions de
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l'article 700 du code de procédure civile et celles disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire.
Suite à l'orientation à bref délai et à l'avis du greffe délivré le 18 juin 2020, Mme E X A a fait signifier à M. Y D la déclaration d'appel du 12 mars 2020, ainsi que ses conclusions établies le 28 mai 2020.
Le 31 août 2020, M. Y D a régularisé sa constitution d'intimé par la voie électronique.
Mme E X A a pris de nouvelles écritures le 2 septembre 2020, puis le 15 janvier 2021.
Le 14 septembre 2020, M. Y D a conclu, puis de nouveau le 12 mars 2021.
L'affaire a été fixée et clôtrée à l'audience du 15 novembre 2021 et mise en délibéré au 10 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme E X A, appelante :
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2021, par lesquelles Mme E X A demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 16 janvier 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expulsion à l'encontre de M. Y D, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation concernant le local, situé section Chalet à Saint Louis de Marie Galante, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
- statuant à nouveau, prononcer la résiliation du bail à usage commercial souscrit le 12 juin 2017 avec M. Y D, portant sur le local situé à Saint Louis de Marie Galante, section Chalet, qui s'avère sa propriété,
- dire et juger que, dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir, M. Y D sera tenu de vider de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef, le local propriété de Mme A, sis à Saint Louis de Marie Galante, section Chalet sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire et juger que faute par lui de le faire, elle sera autorisée à le faire expulser de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- fixer à 2000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y D à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner M. Y D de à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des procès verbaux de constat dressés le 26 octobre 2017 (400 euros) et le 11 avril 2018 (448, 89 euros), ainsi que la mise en demeure de l'huissier en date du 15 janvier 2018 (174, 30 euros).
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ M. Y D, intimé,
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Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2021 par M. Y D, intimé, par lesquelles celui ci demande à la cour de :
- dire que la déclaration d'appel est nulle, en application de l'article 648 du code de procédure civile pour défaut de mention obligatoire,
- condamner Mme E X A au paiement de la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, dire que l'appel est injustifié,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- condamner Mme E X A à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur l'éventuelle nullité de la déclaration d'appel,
L'article 648 du code de procédure civile énumère les mentions requises dans les actes d'huissier et notamment en cas de signification les noms et domicile du destinataire, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, étant précisé que ces mentions sont requises à peine de nullité.
Sur le fondement de la disposition précitée, l'intimé soutient que la déclaration d'appel en date du 12 mars 2020 est nulle car elle lui a été signifiée à une adresse qui n'était pas la sienne, et ce, alors même que l'appelante disposait de tous les éléments lui permettant de connaître précisément son domicile.
S'il est exact que l'acte de signification du 2 juillet 2020 mentionne comme adresse du signifié, section Littoral à Saint Louis de Marie Galante, au lieu de section « Chalet », ce qui correspond à une adresse erronée, force est de constater que l'intimé ne démontre pas pour autant avoir subi un grief du fait de la signification de l'acte à une adresse inexacte. En effet, subséquemment à cette signification, il a régulièrement constitué avocat le 31 août 2020 et a répondu par voie de conclusions aux moyens invoqués par l'appelante.
Dès lors que la nullité édictée à l'article 648 du code de procédure civile est une nullité relevant de l'article 114 du même code, c'est-à- dire venant sanctionner un vice de forme et subordonnée par conséquent à la démonstration d'un grief, M. Y D ne pourra qu'être débouté de sa demande en annulation de l'acte d'appel irrégulièrement signifié, dès lors qu'il défaille dans la démonstration d'un quelconque grief à son endroit.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail,
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, indique que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de
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bonne foi.
Enfin, l'ancien article 1184 du code civil dispose que la clause résolutoire est sous entendue dans le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses obligations.
Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à Mme E X A, qui sollicite la résiliation du bail qu'elle a conclu le 12 juin 2007 avec M. Y D, de prouver que l'intimé n'a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles.
Alors qu'elle a été déboutée de ses prétentions formées de ce chef, au regard de sa défaillance dans la charge de la preuve par le premier juge, elle persiste à solliciter la résiliation du bail, arguant de ce que M. Y D a failli à ses obligations de locataire en n'exploitant pas lui même les lieux loués, en procédant à des sous locations sans solliciter son autorisation et en réalisant des travaux d'extension des locaux, sans son accord.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats deux procès verbaux de constat en date respective des 26 octobre 2017 et 15 janvier 2018.
Dans le cadre du premier, l'huissier instrumentaire, qui s'est rendu sur les lieux au lieudit Chalet à Saint Louis de Marie Galante, a noté qu'il n'y avait personne sur place, ni aucune activité, alors que sur la boite aux lettres figurait le nom « Lagarde », ainsi que la dénomination « Le Wok ». Il a également constaté que ce qui semblait être la salle de restauration sur la plage paraissait en travaux.
Pour autant, il ne peut être déduit de ce seul constat, pris isolément et non réitéré par des constatations subséquentes, que M. Y D a cessé d'exploiter les lieux loués, ce d'autant plus que le constat postérieur du 11 avril 2018 a relevé la présence d'une activité de restauration.
Dans ce second constat, l'huissier instrumentaire a mentionné l'existence d'une enseigne intitulée « Resto Plage Kaz Andrea ». Sur place, il a rencontré M. C G qui lui a déclaré être associé au sein de la SAS Di Mario qui aurait signé un contrat de location avec M. Y D qui jusque là aurait assuré l'exploitation de cette enseigne.
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer avec certitude que M. Y D a procédé à des sous locations, sans l'accord de la bailleresse et en contravention des dispositions du bail.
En effet, les constatations faites par Maître B Z ne sont corroborées par aucun autre élément objectif. Les déclarations de M. C G, qui sont retranscrites au conditionnel, ne permettent pas de démontrer avec certitude l'existence d'une sous location.
En outre, l'appelante reproche à l'intimé d'avoir procédé à des travaux d'extension de la construction existante, en ayant construit une terrasse couverte faisant office de salle de restauration, et ce, alors même que le contrat de bail, dans sa clause intitulée « entretien et travaux » indiquait que le locataire ne pourrait transformer les lieux qu'avec l'accord préalable du propriétaire.
Si la construction d'une telle terrasse à usage de restaurant, attenante aux lieux loués est établie, force est de constater qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'une transformation des lieux donnés à bail, mais qu'elle consiste au contraire en une reprise de l'existant, puisque réalisée dès 2012 sans opposition à l'époque de la bailleresse, puis détruite par les ouragans de septembre 2017, elle a été reconstruite ensuite à l'identique en novembre 2017.
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Il s'ensuit que le moyen tendant à faire grief à M. Y D d'avoir procédé à des travaux d'extension des lieux loués, sans l'accord de la propriétaire, sera écarté.
Il en résulte que le jugement déféré qui a débouté Mme E X A de son action en résiliation de bail, en expulsion de son locataire et en fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation sera confirmé.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme E X A, qui succombe en son appel, à payer à M. Y D la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sera quant à elle déboutée de sa demande formée à ce titre.
Mme E X A sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute M. Y D de sa demande en annulation de la déclaration d'appel, Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme E X A à payer à M. Y D la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme E X A de sa demande formée à ce titre, Condamne Mme E X A aux entiers dépens de la procédure.