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Décisions

Cass. 3e civ., 13 mars 1996, n° 93-18.900

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Boré et Xavier, M. Blondel

Montpellier, du 24 juin 1993

24 juin 1993

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1843 du Code civil, ensemble l'article 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis ; que les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 1993), qu'aux termes des statuts, reçus le 12 mars 1989, M. X..., gérant de la société civile immobilière du Bousquet (SCI), a été autorisé à conclure, pour le compte de la société en formation, l'acquisition d'un immeuble appartenant à Mme Z..., loué à usage commercial à M. Y... ; que, par acte du 22 mars 1989, la SCI, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a procédé à cette acquisition, acceptée, en son nom, par M. X..., en qualité de gérant ; que l'immatriculation ayant eu lieu seulement le 11 avril 1989, M. Y... a contesté la validité de la vente ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que si la qualité de gérant de M. X... était seule portée dans l'acte d'acquisition, il n'en demeure pas moins que cette opération a été effectuée par ce dernier en vertu de l'autorisation préalable qui lui avait été donnée dans les statuts et qu'il était formellement indiqué dans l'acte de vente que la société n'était pas encore immatriculée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le gérant de la SCI était ou non associé de cette société en formation qui n'avait pas la capacité juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.