Cass. com., 1 juillet 2008, n° 07-10.676
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Pietton
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 26 du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 210-5 du code de commerce ;
Attendu que l'engagement pris par un associé pour le compte d'une société à responsabilité limitée en formation peut être ratifié par un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, laquelle emporte reprise de ces engagements par ladite société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les associés fondateurs de la société à responsabilité limitée VMB fixations (la société), MM. X... et Y..., ont conclu le 22 décembre 1999 avec M. Z... un bail commercial pour le compte de cette société en formation ; que les statuts signés le 7 mars 2000 entre les deux associés donnaient mandat à M. X... de conclure au nom et pour le compte de la société un bail commercial ; que la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 2000 ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2002 ; que le liquidateur judiciaire a notifié à M. Z... la résiliation du bail le 22 avril 2003 ; que M. Z..., qui a déclaré sa créance au titre des loyers et avances sur charges impayés, de frais de remise en état des locaux et de dommages-intérêts, a assigné M. Y... en paiement d'une somme représentant le montant de cette créance sur le fondement de l'article L. 210-6 du code de commerce, en l'absence de l'accomplissement de l'une des formalités de reprise du contrat de bail ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est constant que le bail avait déjà été signé le 22 décembre 1999 au moment du mandat donné dans les statuts signés le 7 mars 2000 de telle sorte que le mandat n'a aucun sens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, peu important que les associés aient ratifié l'engagement portant sur le bail commercial par le mandat donné postérieurement à l'un ou plusieurs d'entre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.