Livv
Décisions

Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.616

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

M. Lecaroz

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Corlay

Poitiers, du 30 avr. 2019

30 avril 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2019), la SCI des 4 cyprès a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 mars et 26 septembre 2016. Mme J..., désignée en qualité de liquidateur, a été autorisée à reprendre la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée par un créancier avant l'ouverture de la procédure collective.

2. Le 12 juin 2018, l'immeuble saisi a été adjugé à la société Jérôme G. M. et Mme R..., les parents du gérant de la SCI, ont formé une surenchère du dixième, qui a été contestée par la société adjudicataire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme R... font grief à l'arrêt de faire droit à la contestation et d'annuler leur déclaration de surenchère, alors « que l'interdiction faite aux parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement du débiteur liquidé ou du dirigeant de la personne morale liquidée de présenter une offre de reprise de son entreprise ou de ses biens prévue par les articles L. 642-3 et L. 642-10 du code de commerce n'interdit pas à ces proches de porter une enchère ou surenchère dans le cadre de la vente aux enchères publiques des biens du débiteur ; qu'en retenant, pour annuler la surenchère formée par les époux R... dans le cadre de la vente aux enchères publiques de l'immeuble de la SCI des 4 cyprès, qu'ils étaient les parents du dirigeant de la SCI des 4 cyprès, M. E... R..., et que « la prohibition de l'article L. 642-3 (était) bien applicable à la vente aux enchères » et visait bien l'enchère ou la surenchère qui devaient être considérées comme des offres, la cour d'appel a violé les articles L. 642-3 et L. 642-10 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. C'est à bon droit que l'arrêt retient que les articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, auxquels renvoie l'article L. 642-20 du même code, traitent spécialement des ventes aux enchères publiques des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire ainsi que de la vente amiable ou aux enchères des autres biens de ce débiteur. Il en résulte que l'interdiction de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu'au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, que pose l'article L. 642-3 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 642-20 du même code, est applicable à M. et Mme R..., à l'exclusion des dispositions des articles L. 322-7 et R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.