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Décisions

Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 04-20.639

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Charruault

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Boullez, Me Haas

Toulouse, du 28 sept. 2004

28 septembre 2004

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de Mme X... de la somme de 4 698,41 euros, solde du prix de travaux de construction d'un caveau, que celle-ci lui avait commandés, la société Roger Bonzom lui a demandé paiement de cette somme ;

Attendu que pour accueillir cette demande, à laquelle Mme X... s'opposait en prétendant que, relativement à sa contenance, le caveau construit par la société Roger Bonzom, n'était pas conforme à celui qui lui avait été commandé, la cour d'appel, après avoir constaté que les travaux litigieux n'avaient donné lieu à établissement ni d'un bon de commande, ni d'un devis, énonce que c'est à Mme X..., qui invoque une non-conformité de la chose livrée, qu'il appartient d'établir la consistance exacte de ce qu'elle avait commandé et qu'elle n'apporte pas cette preuve ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il incombait à la société Roger Bonzom de prouver que Mme X... avait commandé, ou accepté, les travaux litigieux tels que ceux-ci avaient été exécutés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.