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Décisions

Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-82.048

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Mazars

Avocat général :

M. Launay

Avocat :

Me Le Prado

Paris, du 22 févr. 1999

22 février 1999

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les saisies-contrefaçons pratiquées le 5 novembre 1992 par la société Cosmetic Production ;

" aux motifs que " la société Cosmetic Production s'est bien pourvue dans le délai de quinzaine puisqu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile dès le 18 novembre 1992 devant le doyen des juges d'instruction de Nanterre ; qu'à la suite de cette plainte une ordonnance de consignation est intervenue le 17 décembre 1992 puis un réquisitoire introductif le 23 janvier 1993 ; qu'un redépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Bobigny a été rendu nécessaire le 15 avril 1993 en raison d'une ordonnance d'incompétence territoriale prise le 24 mars 1993 par le doyen des juges d'instruction de Nanterre ; qu'en dépit des vicissitudes de la procédure il n'en demeure pas moins que la partie civile s'est bien pourvue dans le délai de quinzaine exigé par l'article L. 716-7, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle et que l'ordonnance d'incompétence territoriale du 24 mars 1993 ne peut en rien affecter la validité des saisies-contrefaçon effectuées le 5 novembre 1992 ; que ces saisies, réalisées dans des conditions parfaitement régulières, ne sauraient être écartées des débats " ;

" alors qu'à défaut pour le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle et de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, si la société Cosmetic Production s'est pourvue dans le délai de quinzaine, sa plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant un juge d'instruction territorialement incompétent ; la cour d'appel ne pouvait, dès lors, refuser de prononcer la nullité des saisies, d'autant plus qu'il n'a jamais été allégué une quelconque impossibilité pour la partie civile de déterminer avec exactitude le lieu du délit, la résidence des inculpés ou le lieu où ils pourraient être trouvés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des saisies-contrefaçons ont été pratiquées, à la requête de la société Cosmetic Production, le 5 novembre 1992, dans divers locaux de la société Cote Nord, en région parisienne, au cours desquelles ont été saisis des parfums proposés à la vente sous des marques imitant celles déposées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) par la société Cosmetic Production ; que la saisissante a déposé plainte avec constitution de partie civile, pour contrefaçon, entre les mains du juge d'instruction de Nanterre, le 18 novembre 1992 ; que, ce magistrat s'étant déclaré territorialement incompétent le 24 mars 1993, les parties civiles ont déposé une nouvelle plainte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, lequel, à l'issue de l'information, a renvoyé Jean-Jacques X... et Maria-Lucia X..., dirigeants de la société Cote Nord, devant le tribunal correctionnel sous la prévention de détention de produits revêtus d'une marque contrefaite ;

Attendu que les prévenus ont conclu à la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon en soutenant qu'aucun juge du fond n'avait été saisi dans le délai de quinzaine à compter des saisies, la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction de Bobigny, seul compétent, étant intervenue après l'expiration du délai de 15 jours ;

Attendu que, pour rejeter cette prétention, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le requérant, en l'absence de fraude, satisfait aux dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle en saisissant, dans le délai de quinzaine, un juge d'instruction, fût-il incompétent, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.