Cass. com., 25 mai 1976, n° 74-11.865
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Balmary
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Riché
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS,28 FEVRIER 1974) QUE LOUIS ET JEAN-PAUL X..., PAR ARRET DU 17 AVRIL 1969, ONT ETE DECLARES CONTREFACTEURS DU BREVET FRANCAIS DELIVRE A HERRIAU, LE 4 JANVIER 1960, SOUS LE NUMERO 1 220 087, ET CONDAMNES A VERSER AU BREVETE UNE PROVISION, EN ATTENDANT QUE L'EXPERTISE ORDONNEE PERMETTE D'APPRECIER SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE HERRIAU RECEVABLE A INTERVENIR DANS L'INSTANCE ENGAGEE PAR HERRIAU, EN VUE D'OBTENIR POUR ELLE-MEME, EN SA QUALITE DE LICENCIEE D'HERRIAU, DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN LEUR QUALITE DE TIERS, LOUIS ET JEAN PAUL X... NE POUVAIENT SE VOIR OPPOSER LES DROITS INVOQUES PAR LA SOCIETE HERRIAU DES LORS QUE LES ACTES D'OU CELLE-CI PRETENDAIT TENIR LESDITS DROITS, N'AVAIENT PAS ETE INSCRITS SUR LE REGISTRE TENU PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, RETIENT QU'IL EST CONSTANT QU'HERRIAU AVAIT CONFIE L'EXPLOITATION DE SON BREVET A LA SOCIETE HERRIAU, DONT IL EST LE PRESIDENT ET LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE ;
QUE, POUR ECHAPPER AUX CONSEQUENCES A L'EGARD DE CETTE SOCIETE, DE LEUR ACTION DELICTUEUSE, LOUIS ET JEAN-PAUL X... NE PEUVENT SE PREVALOIR DE LEUR QUALITE DE TIERS NI INVOQUER LE DEFAUT DE PUBLICITE DE LA LICENCE ;
QUE L'ARRET CONSTATE, SANS ETRE CRITIQUE PAR LE POURVOI, QUE LOUIS ET JEAN-PAUL X... QUI S'ETAIENT RECLAMES DE L'EXISTENCE DE CETTE LICENCE POUR VOIR REDUIRE L'INDEMNITE DU BREVETE SAVAIENT DONC, EN L'ESPECE, QUE LA SOCIETE, QU'ILS CONNAISSAIENT BIEN, AVAIT POUR OBJET D'EXPLOITER LES BREVETS D'HERRIAU ET N'ALLEGUENT PAS D'AILLEURS AVOIR SOLLICITE, AVANT D'ENTREPRENDRE LEUR FABRICATION CONTREFAISANTE, UNE LICENCE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI FONT RESSORTIR LA MAUVAISE FOI DES CONSORTS X..., LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE CETTE SOCIETE ETAIT EN DROIT DE DEMANDER A LOUIS ET A JEAN-PAUL X... Y... DU PREJUDICE QU'ILS LUI AVAIENT DIRECTEMENT CAUSE PAR LEURS ACTES DE CONTREFACON ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'A LA DATE DE L'INTERVENTION EN L'INSTANCE DE LA SOCIETE HERRIAU, LES FAITS INCRIMINES PAR CELLE-CI N'ETAIENT PAS PRESCRITS A SON EGARD, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'INTERRUPTION DE PRESCRIPTION DU FAIT DE L'UN DES AUTEURS DE L'INFRACTION NE S'ETEND, SELON LA LOI, QU'AUX AUTRES AUTEURS DE CETTE INFRACTION MAIS N'A AUCUN EFFET A L'EGARD DES VICTIMES RESTEES ETRANGERES A CET ACTE INTERRUPTIF ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUE LES DEMANDES INTRODUITES DEVANT LA JURIDICTION CIVILE CONTRE LOUIS ET JEAN-PAUL X..., EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU CHEF DE CONTREFACON ONT INTERROMPU LA PRESCRIPTION TRIENNALE DU DELIT DE CONTREFACON, QUE CETTE INTERRUPTION S'IMPOSE A TOUS ET QUE LES VICTIMES DE L'INFRACTION EN BENEFICIENT ;
QUE, PAR CONSEQUENT, L'INTERVENTION DE LA SOCIETE HERRIAU, BIEN QUE FORMEE PLUS DE TROIS ANS APRES LE DERNIER ACTE DE CONTREFACON, EST RECEVABLE ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.