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Décisions

Cass. com., 20 décembre 1967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com.

19 décembre 1967

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 JUIN 1965) QUE AUMONT, TITULAIRE DU BREVET D'INVENTION N° 857021 DELIVRE LE 8 AVRIL 1940 CONCERNANT L'EQUIPEMENT DES CHUTES D'EAU AVEC GENERATRICES ASYNCHRONES, A, PAR EXPLOIT EN DATE DU 18 MARS 1957, ASSIGNE LE SERVICE NATIONAL ELECTRICITE DE FRANCE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR TTILISATION ABUSIVE DE SON BREVET ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE, APRES AVOIR CONSTATE QUE, FAUTE DE PAYEMENT DES ANNUITES, LA DECHEANCE DU BREVET ETAIT ACQUISE DEPUIS LE 18 MARS 1954, DECLARE PRESCRITE L'ACTION EN CONTREFACON AU MOTIF QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION AYANT COMMENCE A COURIR LE 18 MARS 1954 A ZERO HEURE ETAIT EXPIRE LE 17 MARS 1957 A VINGT-QUATRE HEURES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE DELAI DE PRESCRIPTION DOIT SE CALCULER DE QUANTIEME A QUANTIEME DE TELLE SORTE QUE, COMMENCE LE 18 MARS 1954, LE DELAI N'EXPIRAIT QUE LE 18 MARS 1957, LEQUEL JOUR UNE ASSIGNATION INTERRUPTIVE DE PRESCRIPTION A ETE VALABLEMENT DELIVREE ;

MAIS ATTENDU QUE LE CALCUL DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE EFFECTUE PAR LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES PAR LE MOYEN EN FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE AUMONT DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, FONDEE SUR LA MECONNAISSANCE, PAR LE SERVICE NATIONAL (EDF) DE SA QUALITE D'INVENTEUR ET DE SON DROIT MORAL D'ETRE RECONNU COMME LE PROMOTEUR DES MICROCENTRALES PAR LE MOTIF QUE, QUELQUES PRECIEUSES QU'AIENT ETE LES INVENTIONS ET LES REALISATIONS DE AUMONT ET LES PROGRES INDUSTRIELS QUI EN SONT RESULTES DANS LE SECTEUR DE L'EQUIPEMENT HYDROELECTRIQUE DES PETITES CHUTES, IL NE SAURAIT EXIGER QUE SES MERITES SOIENT RECONNUS PAR L'EDF DANS SES PUBLICATIONS, QUELQUE IRRITATION QU'IL PUISSE LEGITIMEMENT EPROUVER DE VOIR CE PUISSANT ORGANISME S'ATTRIBUER PEUT-ETRE DES MERITES TROP EXCLUSIFS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DES L'INSTANT QU'IL ETAIT ADMIS QUE AUMONT AVAIT JOUE UN ROLE ESSENTIEL ET DE TOUT PREMIER PLAN DANS LA MISE AU POINT DES MICROCENTRALES, ET QUE SON BREVET ETAIT PARFAITEMENT VALABLE, L'EDF MECONNAISSAIT LE DROIT MORAL DE L'INVENTEUR ET ENGAGEAIT SA RESPONSABILITE NON SEULEMENT EN PASSANT SOUS SILENCE, DANS SES PUBLICATIONS LE NOM ET L'OEUVRE DE AUMONT, MAIS ENCORE EN S'ATTRIBUANT LE MERITE EXCLUSIF DE LA DECOUVERTE DES MICROCENTRALES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ADMET A BON DROIT QUE L'ON NE SAURAIT REPROCHER A L'EDF DE N'AVOIR PAS FAIT ALLUSION DANS SA PUBLICATION DE 1962 INTITULEE TRAVAUX D'INVESTISSEMENT AU ROLE D'AUMONT DANS LA CONCEPTION DE L'AMENAGEMENT DES MICROCENTRALES, ALORS QUE, SUR DEUX PAGES SEULEMENT, IL EST RENDU COMPTE DE L'INTERET QU'ELLES PRESENTENT ET DES CARACTERISTIQUES DES DERNIERES INSTALLATIONS REALISEES PAR L'EDF ;

QU'APRES AVOIR RETENU QUE LE NUMERO DE LA REVUE SCIENCE ET VIE, PRODUIT EGALEMENT PAR AUMONT, CONTIENT TOUT AU CONTRAIRE UN REPORTAGE FAISANT LARGEMENT ETAT DES PROTESTATIONS DE AUMONT ET EXPOSANT L'IMPORTANCE DE SON ROLE DANS LE DOMAINE DES MICROCENTRALES, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'EN DEFINITIVE NE PEUT ETRE RETENU COMME VENANT A L'APPUI DU GRIEF QUE FAIT AUMONT D'ATTEINTE A SON DROIT MORAL SUR SON INVENTION QU'UN ARTICLE PARU EN MARS 1955, DANS LA REVUE LA TECHNIQUE MODERNE SOUS LE TITRE LES MICROCENTRALES ET SOUS LA SIGNATURE D'UN DIRECTEUR ADJOINT DE L'EQUIPEMENT DE L'EDF, ARTICLE QUI PASSE SOUS SILENCE LE ROLE DE AUMONT ET MENTIONNE L'EDF COMME ETANT A LA BASE DE L'IDEE ET DES ETUDES ENTREPRISES DANS CE DOMAINE POUR L'EQUIPEMENT DES PETITES RIVIERES ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE LES INSTALLATIONS EN FORME DE MICROCENTRALES EXISTAIENT BIEN AVANT LA DELIVRANCE DU BREVET D'INVENTION AUMONT, A PU DECIDER QUE L'ARTICLE UNIQUE SUSVISE, PUBLIE PAR UN DIRECTEUR ADJOINT D'UN SERVICE DE L'EDF DANS UNE REVUE DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLE SERAIT EDITEE PAR L'EDF, NE SUFFISAIT PAS POUR ETABLIR, A LA CHARGE DE CET ORGANISME, UNE FAUTE QUASI DELICTUELLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1965 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.