Cass. com., 12 février 1974, n° 72-14.045
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA SOCIETE APRES AVOIR ETE REGULIEREMENT CONSTITUEE ET IMMATRICULEE PEUT REPRENDRE A SA CHARGE LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PERSONNES QUI ONT AGI EN SON NOM AVANT QU'ELLE AIT ACQUIS LA JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE, ET QUE CES ENGAGEMENTS SONT ALORS REPUTES AVOIR ETE SOUSCRITS DES L'ORIGINE PAR LA SOCIETE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Z... ET LA DAME Y... ONT PASSE A LA SOCIETE ATELIERS ABC DES COMMANDES AU NOM DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCREMODE AVANT L'IMMATRICULATION DE CETTE DERNIERE AU REGISTRE DU COMMERCE, QUE N'A ETE EFFECTUEE EN L'ESPECE AUCUNE DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 23 MARS 1967, QUE, PAR CONTRE, APRES L'IMMATRICULATION DE LA SOCREMODE, EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970, UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES, REUNIE LE 10 OCTOBRE, A MIS LESDITS ENGAGEMENTS A LA CHARGE DE LA SOCREMODE;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SOLIDAIREMENT LES EPOUX Z... ET DAME Y... A PAYER A LA SOCIETE ABC LE MONTANT DES COMMANDES LITIGIEUSES, L'ARRET DECLARE QUE NE SE TROUVE REMPLIE EN LA CAUSE AUCUNE DES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 23 MARS 1967, POUR QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 5 SUSVISE LES PERSONNES AYANT AGI AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION SOIENT DEGAGEES DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES SOUSCRITES PAR ELLES AVANT L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET CONSTATE QU'APRES AVOIR ETE REGULIEREMENT CONSTITUEE ET IMMATRICULEE, LA SOCREMODE A, PAR DECISION DE SON ASSEMBLEE GENERALE, REPRIS A SA CHARGE LES ENGAGEMENTS LITIGIEUX QUI AVAIENT ETE SOUSCRITS EN SON NOM PAR LES EPOUX Z... ET DAME BOUJON X... QU'ELLE AIT ACQUIS LA JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.