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Décisions

Cass. 1re civ., 3 décembre 1980, n° 79-12.619

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

SCP Waquet

Versailles, 4e ch., du 14 févr. 1979

14 février 1979

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MADEMOISELLE T... S'EST PORTEE CAUTION, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 8 MAI 1973, A L'EGARD DE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (BRED) D'UN PRET DE 100 000 FRANCS CONTRACTE PAR POUGET AU NOM D'UNE SOCIETE CARROSSERIE TEISSEIRE, ALORS EN FORMATION, CE PRET ETANT DESTINE A FINANCER L'ACQUISITION, PAR LA SOCIETE, DU FONDS DE COMMERCE DE TOLERIE-CARROSSERIE DONT MADEMOISELLE TEISSEIRE ETAIT PROPRIETAIRE; QUE, LE PRET AYANT ETE ACCORDE PAR LA BANQUE AU MOMENT DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE, QUI A ETE CONCLUE PAR ACTE DU 11 OCTOBRE 1973, ET LA SOCIETE CARROSSERIE POUGET-TEISSEIRE AYANT ETE IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE LE 17 JANVIER 1974, PUIS MISE EN LIQUIDATION DES BIENS EN 1976, LA BRED A RECLAME A MADEMOISELLE TEISSEIRE, EN SA QUALITE DE CAUTION, LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 87 163,53 FRANCS, REPRESENTANT LE SOLDE DU PRET; ATTENDU QUE MADEMOISELLE TEISSEIRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QU'UN CAUTIONNEMENT NE POURRAIT ETRE VALABLEMENT ACCORDE QU'A UNE OBLIGATION CONTRACTEE PAR UNE PERSONNE DEJA EXISTANTE, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, L'ENGAGEMENT DE CAUTION AYANT ETE SOUSCRIT LE 8 MAI 1973 AU PROFIT DE LA SOCIETE CARROSSERIE TEISSEIRE, QUI N'A EU D'EXISTENCE JURIDIQUE QUE PAR SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE LE 17 JANVIER 1974; QU'EN OUTRE, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LA BRED AVAIT ELLE-MEME RECONNU L'INEXISTENCE DU CAUTIONNEMENT DONNE LE 8 MAI 1973, EN SUBORDONNANT LA VALIDITE DU PRET AU RENOUVELLEMENT DE CE CAUTIONNEMENT, QUI N'A JAMAIS EU LIEU;

MAIS ATTENDU QU'UNE SOCIETE, QUI REPREND, COMME EN L'ESPECE, APRES SA CONSTITUTION ET SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, L'ENGAGEMENT SOUSCRIT ENVERS UN TIERS EN SON NOM ALORS QU'ELLE ETAIT EN FORMATION, SE TROUVE ENGAGEE DES LA DATE DE SIGNATURE DU CONTRAT; QU'AINSI LA SOCIETE CARROSSERIE POUGET-TEISSEIRE S'EST TROUVEE DEBITRICE PRINCIPALE ENVERS LA BRED DES LA DATE OU LE PRET A ETE ACCORDE A POUGET; QU'EN OUTRE, LE CAUTIONNEMENT D'UNE DETTE FUTURE ETANT VALABLE, MADEMOISELLE TEISSEIRE A PU DONNER SA CAUTION A LA BRED PAR ACTE DU 8 MAI 1973, POUR LA DETTE QUE LA SOCIETE, ALORS EN FORMATION, DEVAIT ULTERIEUREMENT CONTRACTER; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, EN CONDAMNANT MADEMOISELLE TEISSEIRE A EXECUTER L'OBLIGATION DE CAUTION SOUSCRITE DANS DE TELLES CONDITIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT, ET, AYANT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT FAIT ETAT LE MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE, N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS DU PREMIER MOYEN;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE LIMITER L'ENGAGEMENT DE MADEMOISELLE TEISSEIRE, ALORS QU'ELLE FAISAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT, LE 8 MAI 1973, ACCEPTE DE CAUTIONNER UN PRET D'UN MONTANT DE 1 00 000 FRANCS REMBOURSABLE EN 84 ECHEANCES, QU'ELLE IGNORAIT QUE LE POINT DE DEPART DU REMBOURSEMENT AVAIT ETE RETARDE PAR CONVENTION ENTRE LE PRETEUR ET L'EMPRUNTEUR, ET QU'ELLE NE POUVAIT ETRE TENUE DE GARANTIR LE PRET A CONCURRENCE DU MONTANT DES ECHEANCES VENUES A TERME AVANT LA LIQUIDATION DE BIENS DU DEBITEUR; QUE, SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL AURAIT, SELON LE POURVOI, OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, MECONNU LA LOI DES PARTIES ET L'EFFET RELATIF DES CONVENTIONS; MAIS ATTENDU QUE LES GRIEFS TIRES D'UNE VIOLATION DU CONTRAT ET DE L'EFFET RELATIF DES CONVENTIONS N'ONT PAS ETE SOUTENUS DANS LES CONCLUSIONS VISEES PAR LE MOYEN, ET QUE, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ILS SONT IRRECEVABLES DEVANT LA COUR DE CASSATION; QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN RETENANT QUE MADEMOISELLE TEISSEIRE AVAIT SOUSCRIT UN ACTE DE CAUTION REGULIER INDIQUANT NOTAMMENT LA NATURE DU PRET GARANTI, SON MONTANT, LE TAUX D'INTERET, LE NOMBRE ET LA PERIODICITE DES ECHEANCES, ET QU'ELLE NE CONTESTAIT PAS LE DECOMPTE DE LA BRED; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.