Cass. com., 29 mai 1980, n° 78-12.910
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
SCP Waquet
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (RENNES, 14 MARS 1978) D'AVOIR ADMIS A TITRE PRIVILEGIE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE NOUVELLE DE MENUISERIE DES COTES DE L'ARMOR (SNMCA) LA CREANCE DE LA SOCIETE SOFINEC, CORRESPONDANT A UN PRET CONSENTI A LA SNMCA, ALORS EN FORMATION, ET GARANTI PAR UN NANTISSEMENT SUR LE MATERIEL ACQUIS A L'AIDE DU PRET, NANTISSEMENT QUI AVAIT ETE INSCRIT AVEC INDICATION DU NUMERO AU REGISTRE DU COMMERCE DE TRONEL, FONDATEUR DE LA SOCIETE AUQUEL AVAIT ETE CONSENTI LE PRET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LE NANTISSEMENT INSCRIT AU NOM D'UNE SOCIETE INEXISTANTE ET SOUS UN NUMERO DE REGISTRE DU COMMERCE AUTRE QUE CELUI DE LA SOCIETE ETAIT NECESSAIREMENT NUL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, FAUTE D'ETAT DES ENGAGEMENTS ANNEXE AUX STATUTS, L'ENGAGEMENT NE POUVAIT ETRE REPUTE AVOIR ETE REPRIS PAR LA SOCIETE, ALORS QUE, PAR AILLEURS, L'ARRET ATTAQUE NE CARACTERISE PAS LA PRETENDUE CONFIRMATION DU NANTISSEMENT NUL, CONFIRMATION QUI N'AURAIT PU SE REALISER QUE PAR UNE REITERATION QUI N'EST JAMAIS INTERVENUE, ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LE NANTISSEMENT LITIGIEUX, IRREGULIEREMENT PUBLIE, SA PRETENDUE REPRISE PAR LA SOCIETE ET SA PRETENDUE CONFIRMATION N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE PUBLICITE, ETAIT INOPPOSABLE AUX TIERS ET DONC AU SYNDIC, REPRESENTANT DE LA MASSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES ASSOCIES ONT, SUIVANT LES STATUTS PAR EUX ADOPTES LE 7 JUILLET 1972, APPROUVE LES ACTES PRECEDEMMENT ACCOMPLIS PAR TRONEL POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION, ACTES DONT, SUIVANT L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND, L'ETAT OU FIGURAIT LE NANTISSEMENT LITIGIEUX ETAIT JOINT AUXDITS STATUTS ; QUE, DE CETTE CONSTATATION, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE, DE CE FAIT ET ALORS QUE LA SNMCA AVAIT ETE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE LE 17 AOUT 1972, L'INSCRIPTION DU NANTISSEMENT PRISE LE 2 JUIN 1972 AVAIT ETE VALIDEE, SANS QUE POUR RENDRE LE NANTISSEMENT OPPOSABLE AUX AUTRES CREANCIERS, DONT IL N'A PAS ETE PRETENDU QU'ILS AVAIENT SUBI UN GRIEF DU FAIT DE L'INEXACTITUDE DE L'INSCRIPTION, AIT ETE NECESSAIRE UNE NOUVELLE PUBLICITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LA NULLITE DE LA VENTE DE MATERIEL CONSENTI A TRONEL N'AVAIT ENTRAINE LA NULLITE CORRELATIVE NI DU PRET ACCORDE A CELUI-CI POUR LUI PERMETTRE SON ACHAT NI CELLE DU NANTISSEMENT CONSENTI AU PRETEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA VENTE DU MATERIEL CONSTITUAIT LA CAUSE DU PRET ET DU NANTISSEMENT, QUE SA NULLITE DEVAIT ENTRAINER CELLE DU PRET ET DU NANTISSEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE DE CREDIT, PROFESSIONNEL HAUTEMENT SPECIALISE, A L'OBLIGATION DE SE RENSEIGNER SUR LE PRIX EXACT DU MATERIEL, OBJET DE LA VENTE, NOTAMMENT LORSQU'IL S'AGIT D'UN MATERIEL NEUF ; QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE D'UNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE LE VENDEUR ET L'ORGANISME DE CREDIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE L'ORGANISME PRETEUR, ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA FRAUDE PAR ELLE RELEVEE ET QUI ENTACHAIT LE CONTRAT DE VENTE ETAIT LE FAIT DU VENDEUR ET DE L'EMPRUNTEUR SEULS, ET QU'ELLE ETAIT DEMEUREE ETRANGERE AU PRETEUR ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.