Cass. com., 13 mai 2003, n° 01-14.173
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré, Xavier et Boré, MM. Bouthors, Le Prado, Rouvière
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., employé depuis le 1er octobre 1974 par la société Aciéries de Ploërmel, laquelle a été mise en redressement judiciaire par jugement du 6 octobre 2004, désignant M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Z... représentant des créanciers, a été licencié pour motif économique, le 24 décembre 2004 ; que par jugement du 24 juin 2005, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale des actifs de cette société au profit de la SCOP Aciéries de Ploërmel, a maintenu M. Y... dans ses fonctions d'administrateur judiciaire et l'a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le salarié a saisi, le 23 janvier 2007, la juridiction prud'homale de la contestation de la régularité de son licenciement, dirigeant sa demande contre la SCOP Aciéries de Ploërmel ; qu'après renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, la société Aciéries de Ploërmel et les organes de la procédure collective ont été attraits dans la cause ; que par jugement du 26 décembre 2008, le salarié a été débouté de ses demandes ; que par arrêt du 7 janvier 2010, la cour d'appel a constaté son désistement à l'égard de la SCOP Aciéries de Ploërmel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la banque Sanpaolo fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré sa réclamation recevable en ce qui concerne les autres banques, d'avoir dit qu'elle n'était pas une personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'avoir déclarée irrecevable pour défaut de qualité en sa réclamation par voie d'inscription sur l'état des créances, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce aucune des parties à l'instance ne déduisait du fait que la banque Sanpaolo était représentée par le représentant des créanciers à l'instance en vérification du passif, l'absence de qualité pour elle à former une réclamation en vertu de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en se fondant sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations dessus, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., représentant des créanciers de la société, ayant soutenu dans ses conclusions que, étant "l'un des créanciers régulièrement déclarés au passif du redressement judiciaire" la banque Sanpaolo n'avait pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, le moyen était dans le débat et n'a donc pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le grief est sans fondement ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que si un créancier autre que celui dont la créance est en cause a la faculté, comme toute personne intéressée au sens du texte susvisé, de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, c'est à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance ;
Attendu que pour déclarer la banque Sanpaolo irrecevable, pour défaut de qualité, en sa réclamation, l'arrêt retient qu'un créancier n'est pas une personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que dans la procédure de vérification du passif tous les créanciers autres que celui dont la créance est en cause ne sont pas des tiers mais sont représentés par le représentant des créanciers auquel le droit d'appel est expressément ouvert, ce qui rend sans qualité ces autres créanciers à contester individuellement, par quelque voie que ce soit, une admission de créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la réclamation de la banque Sanpaolo par voie d'inscription sur l'état des créances de la société Franciaflex en ce qui concerne sa propre créance, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.