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Décisions

Cass. com., 7 juillet 2022, n° 22-40.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

M. Blanc

Avocat général :

M. Douvreleur

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, Cabinet Briard (SARL)

T. com. Paris, 1re ch., du 10 mai 2022

10 mai 2022

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 442-1, I, 1°, du code de commerce, prises dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution tels que la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d'égalité devant la loi, la garantie des droits et le principe de légalité des peines ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. L'article L. 442-1, I, 1°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, est applicable au litige, l'association Institut de liaison et d'études des industries de consommation ayant saisi la juridiction de pratiques imputées à la société Amazon EU afin que ces pratiques soient jugées contraires à ce texte et que cette société soit enjointe d'y renoncer et condamnée à l'indemniser.

3. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question posée présente un caractère sérieux, au regard de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre, en ce que cette disposition est de nature à permettre au juge de procéder à un contrôle des conditions  pour caractériser l'existence d'une disproportion manifeste entre l'avantage recherché ou obtenu par une partie exerçant des activités de production, de distribution ou de services et la valeur de la contrepartie consentie par celle-ci, quand bien même ces conditions économiques auraient fait l'objet d'une libre négociation entre les parties.

5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.