Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 2 juin 1987, n° 84-16.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

M. Foussard, SCP Labbé et Delaporte

Caen, du 3 mai 1984

3 mai 1984

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 1984), que M. X..., entrepreneur de travaux agricoles a acheté à la société Sigman une machine agricole ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, a déclaré la nullité de la vente pour infraction à la réglementation des ventes à crédit ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à supporter le coût des réparations effectuées par Sigman pour remettre la machine en état, alors que, selon le moyen, la société Sigman, venderesse, était censée, par l'effet de l'annulation, être restée propriétaire de l'engin ; qu'ainsi, le coût de remise en état de la machine lui incombait, sauf à démontrer que les réparations avaient été rendues nécessaires par la faute de M. X... ; qu'ayant omis de relever l'existence d'une telle faute, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1234 et 1304 du Code civil ;

Mais attendu que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient auparavant ; que, dès lors, la cour d'appel a pu mettre à la charge de M. X... le coût de la remise en état de la machine sans avoir à relever l'existence d'une faute à son encontre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Le rejette.

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1234 et 1304 du Code civil ;

Attendu, que l'arrêt condamne M. X... à payer une indemnité à la société Sigman en contrepartie de l'usage qu'il a fait de la machine antérieurement à sa restitution ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la nullité dont la vente est entachée dès l'origine, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu'a retiré l'acquéreur de l'utilisation de la machine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Sigman une indemnité pour l'utilisation qu'il a faite de la chose avant la restitution, l'arrêt rendu le 3 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.