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Décisions

Cass. 1re civ., 15 février 2005, n° 02-16.957

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Marais

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Piwnica et Molinié

Attendu que M. X..., graphiste indépendant, a assigné en contrefaçon les sociétés Vic-sur-Aisne-Vico (devenue Covipom) et Vico SNC (les sociétés Vico), spécialisées dans la production et la commercialisation de produits réalisés à base de pomme de terre, leur reprochant d'exploiter, sans son autorisation, les emballages à la modernisation desquels il avait participé, ainsi que le nouveau logo dans lequel s'insérait l'oriflamme stylisée qu'il a créée et derrière laquelle apparaît le personnage en forme de pomme de terre, emblème de l'entreprise ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L.111-1 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour reconnaître à M. X... un doit d'auteur sur le drapeau ou oriflamme stylisé portant l'inscription Vico, la cour d'appel retient, en premier lieu, que le logo auquel il s'incorpore est une oeuvre composite dont l'originalité doit s'apprécier indépendamment des éléments qui la composent et dont l'ensemble offre par l'assemblage de l'apport de M. X... avec le personnage préexistant en forme de pomme de terre, des particularités et spécificités suffisantes pour en faire une oeuvre de l'esprit originale, susceptible de protection légale, en second lieu, que les directives données au graphiste par les sociétés Vico et les prestations des différents intervenants, n'ont pu avoir pour effet d'entraver la créativité de ce dernier dans la réalisation de ce drapeau stylisé ;

Qu'en se déterminant ainsi sans constater que M. X... était lui-même l'auteur de l'agencement des différents éléments du logo ni préciser en quoi l'oriflamme à laquelle elle limitait son apport présentait en soi un caractère original lui permettant de revendiquer un droit d'auteur sur l'oeuvre composite auquel cet élément avait été incorporé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Vu l'article L. 113-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses revendications au titre du droit d'auteur sur les emballages des sociétés Vico, l'arrêt relève que ceux-ci doivent être regardés comme des oeuvres collectives ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la nature d'oeuvre collective des objets en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.