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Décisions

Cass. com., 6 mars 1990, n° 88-14.267

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Desgranges

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

M. Foussard, SCP Boré et Xavier

Douai, du 17 mars 1988

17 mars 1988

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 mars 1988), que la Société industrielle française de tapis (la SIFT) a été mise en liquidation des biens, sans avoir payé du fil " tapis pure laine écru " livré par la Société lainière de La Lys ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a revendiqué la marchandise ;

Attendu que le syndic de la procédure collective reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors selon le pourvoi d'une part, que, dès lors qu'elle avait été teinte, la marchandise n'existait plus en nature ; que, par suite, les juges du fond qui ont par ailleurs condamné la Société lainière de La Lys à payer le prix de l'opération de teinture, ne pouvaient faire droit à l'action en revendication sans violer l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si la nécessité de rebobiner les écheveaux ne faisait pas obstacle à la revendication, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale, au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la totalité du fil livré qui avait subi une opération de teinture se trouvait non tissé sur les rateliers des métiers de la SIFT au moment de l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que l'opération de teinture n'a pas transformé le fil qui était tout à fait identifiable et ne nécessitait qu'une opération de rebobinage des écheveaux ; qu'en l'état de ces constatations et tout en décidant que l'auteur de la revendication devait indemniser l'opération de teinture et de rebobinage, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que la marchandise litigieuse n'avait pas cessé d'exister en nature ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.