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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 28 septembre 2012, n° 11/16075

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Degel Prod (SARL)

Défendeur :

WAI (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lachacinski

Conseillers :

M. Rajbaut, Mme Nerot

Avocats :

Me Bolling, Me Jeancard, Me Fromantin, Me Pochet, Me Eizaguer

TGI Paris, 3e ch. sect. 3, du 1 juill. 2…

1 juillet 2011

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés WAÏ, DEGEL PROD et DMLS TV sont spécialisées dans la production audiovisuelle.

La SARL WAÏ est notamment à l'origine des émissions de divertissement et d'information La grande interro' diffusée en octobre 2008 sur TF1, Respect, le grand code du savoir-vivre diffusée en décembre 2003, La télé de A à Z diffusée en octobre 2005, Code de la route, le grand examen diffusée en février 2003 et juin 2004 sur France 2 et Code de la route, repassez le en direct diffusée le 23 mai 2008 sur TF1, ainsi que de plusieurs émissions produites et diffusées au Royaume Uni et en Israël, déclinées selon elle du format Les grands examens déposé auprès de la SACD les 17 avril 2003, 03 juin 2005 et 17 avril 2008.

Exposé des faits

La SARL DEGEL PROD a acquis auprès de la SARL WAÏ les droits de production et de diffusion de l'émission Code de la route, repassez le en direct coproduite avec la société QUAI SUD, aujourd'hui fusionnée avec la société TF1 production ; cette émission a été diffusée sur TF1 le 23 mai 2008.

Le 03 avril 2008 la société WAÏ a consenti à la société DEGEL PROD une option exclusive et gratuite jusqu'au 30 juin 2008 pour produire, diffuser et/ou faire diffuser une émission de télévision issue du format Les grands examens moyennant une rémunération proportionnelle de la société WAÏ avec un minimum garanti de 35.000 €.

Le 29 avril 2008, la société DEGEL PROD a déposé la marque française Code de la route : repassez le en direct' sous le numéro 3 572 772 en classes 16, 21 et 38.

Le 20 février 2009, TF1 a diffusé une émission intitulée Mangez mieux, le grand jeu, coproduite par les sociétés DEGEL PROD et DMLS TV, présentant, selon la société WAÏ, des similitudes avec le format de l'émission Code de la route, le grand examen .

La SARL WAÏ a fait assigner les sociétés DEGEL PROD et DMLS TV devant le tribunal de grande instance de Paris le 28 octobre 2009 en responsabilité contractuelle et en contrefaçon de droits d'auteur et subsidiairement en concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire du 01 juillet 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande portant sur la compétence matérielle du tribunal formée par la société WAÏ,

- dit que l'action de la société WAÏ est recevable,

- dit que le format Les grands examens n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur,

- dit que le format de l'émission Code de la route, le grand examen tel que revendiqué n’est pas protégeable au titre du droit d'auteur,

- débouté la société DEGEL PROD de sa demande en nullité de la lettre contrat du 03 avril 2008,

- débouté la société DEGEL PROD de sa demande en résiliation de la lettre accord du 03 juin (sic, lire avril) 2008 aux torts exclusifs de la société WAÏ,

- condamné la société DEGEL PROD à payer à la société WAÏ la somme de 79.158,85 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009,

- dit qu'en procédant au dépôt de la marque française Code de la route : repassez le en direct n° 3 572 772, la société DEGEL PROD a agi en fraude des droits contractuels de la société WAÏ,

- ordonné le transfert au bénéfice de la société WAÏ et aux frais de la société DEGEL PROD de la propriété de la marque française Code de la route : repassez le en direct n° 3 572 772 déposée le 29 avril 2008,

- dit que sa décision sera transmise par la partie la plus diligente à l'INPI pour inscription au Registre national des marques, une fois le jugement devenu définitif,

- débouté la société WAÏ de ses autres demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société DEGEL PROD,

- déclaré la société WAÏ irrecevable en sa demande en contrefaçon à l'encontre des sociétés DEGEL PROD et DMLS TV pour l'émission Mangez mieux, le grand jeu,

- débouté la société WAÏ de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés DEGEL PROD et DMLS TV pour l'émission Mangez mieux, le grand jeu,

- constaté que l'appel en garantie de la société DEGEL PROD par la société DMLS TV est sans objet,

- débouté les sociétés DEGEL PROD et DMLS TV de leurs demandes reconventionnelles respectives,

- condamné la société DEGEL PROD aux dépens de l'instance la concernant,

- condamné la société WAÏ aux dépens engagés à l'encontre de la société DMLS TV,

- condamné la société DEGEL PROD à payer à la société WAÏ la somme de 13.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société WAÏ à verser à la société DMLS TV la somme de 10.000 € à ce titre.

La SARL DEGEL PROD a interjeté appel de ce jugement le 02 septembre 2011 à l'encontre de la SARL WAÏ.

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2012 par lesquelles la SARL DEGEL PROD prie la cour de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

- déclarer nulles la constitution et les conclusions de la société WAÏ.

A défaut :

- déclarer la société WAÏ irrecevable en ses conclusions signifiées le 01 février 2012 puis le 08 juin 2012 alors que le siège social visé est inexistant ,

Subsidiairement :

- déclarer la société WAÏ irrecevable en son action et donc en toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de justifier de la détention des droits d’auteur dont elle revendique la protection en exécution de la lettre accord du 03 avril 2008,

- déclarer la société WAÏ irrecevable en son appel incident partiel et donc en toutes ses demandes, fins et conclusions sur l'action en concurrence déloyale en conséquence de l'indivisibilité du litige,

faute d'intimation par la société WAÏ de la société DMLS TV,

Plus subsidiairement :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'émission Code de la route, le grand examen et les formats objets des dépôts SACD n° 153701 et 178678, ne sont pas des oeuvres protégeables au sens des dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle,

- dire que la lettre accord conclue le 03 avril 2008 avec la société WAÏ est nulle, son consentement ayant été vicié par des manoeuvres,

Très subsidiairement :

- dire que la lettre accord du 03 avril 2008 est nulle comme étant dépourvue de cause, faute de détention par la société WAÏ de droits d'auteur sur le format de l'émission Le code de la route, le grand examen',

Infiniment subsidiairement :

- prononcer la résiliation de la lettre accord du 03 avril 2008 aux torts et griefs de la société WAÏ pour avoir été exécutée de mauvaise foi,

En tout état de cause :

- dire qu'elle n'a pas frauduleusement déposé la marque Le code de la route, repassez le en direct et qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner le transfert au profit de la société WAÏ,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 79.158,85 € HT et en tant que de besoin, ordonner la restitution de toutes sommes perçues au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,

- dire à titre subsidiaire que le montant des sommes restant dues en exécution de la lettre accord du 03 avril 2008 ne saurait excéder la somme de 43.150,99 € TTC, correspondant à la moitié des recettes nettes perçues de TF1 sur les droits audiotels,

- dire la société WAÏ mal fondée en son appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société WAÏ de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 5.000 € et 168.301,98 € à titre de dommages et intérêts,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en conséquence rejeté toutes les demandes de la société WAÏ relatives à sa responsabilité délictuelle pour la production de l'émission Mangez mieux, le grand jeu', faute de démontrer sa faute et le préjudice subi et sur la perte de chance de la société WAÏ de travailler avec la société TF1,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société WAÏ au paiement de la somme de 89.700 € TTC en remboursement des sommes indûment perçues en exécution de la lettre accord du 03 avril 2008,

- dire la société WAÏ coupable de dénigrement commercial à son encontre auprès de ses partenaires et diffuseurs et la condamner en conséquence au paiement de la somme de 140.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société WAÏ au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 08 juin 2012 par lesquelles la SARL WAÏ prie la cour de :

- débouter la société DEGEL PROD de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la validité des actes de procédure et prononcer la recevabilité de ses conclusions,

- la déclarer recevable en son action et en ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le format Les grands examens n’était pas protégeable au titre du droit d'auteur,

- infirmer à tout le moins le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations sur le format télévisé Code de la route, le grand examen,

- dire le format télévisuel Code de la route, le grand examen déclinaison de la série Les grands examens', ainsi que celui de toutes les autres émissions pour lesquelles elle justifie être le producteur et qui sont bien des oeuvres originales, protégeables au titre du droit d’auteur,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée bien fondée en son action,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DEGEL PROD à lui payer la somme totale de 79.158,85 € HT avec intérêts à compter du 28 octobre 2009,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes sur la responsabilité de la société DEGEL PROD et condamner celle-ci à lui payer :

- la somme de 5.000 € au titre de la particulière mauvaise foi de la société DEGEL PROD,

- la somme de 82.000 € HT au titre de la cession de droits (42.000 € ) et au titre du conseil à la production (40.000 € ) ainsi que le montant des droits ON T. estimé à 86.301,98 € TTC comme pour la première émission, soit la somme totale de 168.301,98 € au titre de la perte de chance de céder son format d'émission à d'autres cocontractants que la société DEGEL PROD, pour la production d'une seconde émission entre le 23 mai 2008 et le 27 mars 2009,

- les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DEGEL PROD à lui transférer, à ses frais, la marque française n° 3 572 772,

- dire que l'article 553 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce en ce que les demandes dirigées contre les sociétés DEGEL PROD et DMLS TV sur le terrain de la concurrence déloyale ne présentent aucunement un caractère indivisible,

- dire que sa demande formulée contre la société DEGEL PROD en cause d'appel, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, est recevable,

- la dire bien fondée en son action,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société DEGEL PROD et en conséquence condamner celle-ci à lui payer la somme de 82.000 € HT au titre de la cession de droits (42.000 € ) et au titre du conseil à la production (40.000 € ) ainsi que le montant des droits ON T. estimé à 86.301,98 € TTC comme pour la première émission, soit la somme totale de 168.301,98 € au titre de la perte résultant du comportement de parasitisme économique dont la société DEGEL PROD s'est rendue coupable envers elle,

En tout état de cause :

- condamner la société DEGEL PROD à lui payer la somme de 673.207,92 € en réparation du préjudice causé par son comportement fautif,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues à son choix et aux frais de la société DEGEL PROD, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.000 €,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DEGEL PROD de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société DEGEL PROD à lui payer la somme de 80.111,31 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 juin 2012.

M O T I F S D E L A R R Ê T

Motifs

I : SUR LA PROCÉDURE :

Considérant qu'à titre liminaire et principal, la société DEGEL PROD soulève la nullité de la constitution et des conclusions de la société WAÏ au motif que celle-ci n'aurait aucune existence légale en l'absence d'indication portant sur son siège social et qu'elle se trouverait donc dépourvue de tout droit d'agir en justice.

Considérant qu'à titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société WAÏ en raison de l'inexistence de son siège social.

#1 Considérant que la société WAÏ réplique qu'elle dispose bien d'un siège social tel que mentionné à son extrait Kbis et que ses actes de procédure sont valables et recevables.

#2 Considérant que selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice.

#3 Considérant que l'article 1842 du code civil dispose que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

#4 Considérant qu'il ressort de son extrait Kbis que la société WAÏ est une SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 20 mars 2000 ; que son siège social est situé au numéro 78 de l'avenue des Champs Elysées à 75008 - Paris.

#5 Considérant que cette société commerciale, régulièrement immatriculée, dispose d'un siège social administratif dont l'inexistence n'est pas établie, étant notamment relevé que dans le cadre de la présente instance, la société WAÏ a toujours été jointe par les différents actes de procédure la concernant et a régulièrement comparu.

#6 Considérant que la société WAÏ possède donc bien tous les attributs de la personnalité morale lui donnant capacité d'ester en justice au sens de l'article 117 précité.

#7 Considérant que la société DEGEL PROD sera dès lors déboutée de sa demande principale en nullité de la constitution en cause d'appel et des conclusions de la société WAÏ.

#8 Considérant d'autre part que les conclusions de la société WAÏ en date du 08 juin 2012 mentionnent bien sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement conformément aux dispositions de l'article 960 du code de procédure civile ; que ces conclusions sont donc recevables, la société DEGEL PROD étant déboutée de sa demande subsidiaire en irrecevabilité desdites conclusions.

II : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ WAÏ :

#9 Considérant que la société DEGEL PROD soulève, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action de la société WAÏ pour défaut de qualité à agir faute pour elle de justifier qu'elle est bien titulaire de droits d'auteur sur le format d'émission de télévision intitulé Les grands examens.

#10 Considérant qu'elle fait valoir que l'auteur de ce format d'émission est M. Childéric M. et que la société WAÏ ne produit pas l'original des contrats de cession allégués avec leurs annexes, ayant date certaine.

#11 Considérant que la société WAÏ réplique qu'elle a bénéficié en juillet 2002 d'une cession de droits de la part des auteurs du format d'émission, MM Childéric M. et Michel N., et qu'au surplus, elle exploite publiquement et sans équivoque ce format d'émission, bénéficiant ainsi d'une présomption de titularité de droits d'auteur.

#12 Considérant en premier lieu que la société WAÏ agit en responsabilité contractuelle pour inexécution des obligations résultant de la lettre accord du 03 avril 2008 ; qu'elle justifie donc d'un intérêt légitime au succès de sa prétention au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

#13 Considérant en second lieu qu'elle agit en contrefaçon de droits d'auteur et/ou en concurrence déloyale et parasitaire.

#14 Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, qu'en l'absence de revendication de la part des auteurs, fussent-ils identifiés, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur.

#15 Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société WAÏ exploite publiquement et sans équivoque le format Les grands examens depuis 2003 sous diverses formes ainsi que rappelées précédemment.

Considérant enfin que par deux actes sous seing privé en date du 30 juillet 2002 MM Michel N. et Childéric M. ont respectivement signé avec la société WAÏ un contrat de cession de leurs droits d'auteur du format d'émission Les grands examens s’appliquant non seulement au thème du code de la route mais aussi à tout thème ou sujet de la connaissance humaine, de l'histoire ou de la vie quotidienne, permettant au téléspectateur d'apprendre et de répondre à de nombreux thèmes et sujets'.

#16 Considérant qu'en l'absence de revendication des auteurs, la société WAÏ justifie ainsi être titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre revendiquée et, par conséquent, d'un intérêt légitime à agir en contrefaçon et/ou concurrence déloyale.

Considérant que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société WAÏ.

III : SUR LA PROTECTION DES FORMATS D'EMISSION LES GRANDS EXAMENS ET CODE DE LA ROUTE, LE GRAND EXAMEN' AU TITRE DU DROIT D'AUTEUR :

Considérant que la société WAÏ, appelante incidente du jugement entrepris en ce qu'il a dit que les formats d'émission Les grands examens et Code de la route, le grand examen n’étaient pas protégeables au titre du droit d'auteur, fait valoir qu'elle a procédé auprès de la SACD à plusieurs dépôts les 17 avril 2003, 03 juin 2005 et 17 avril 2005 du format télévisuel Les grands examens, décrivant de façon claire et détaillée le séquençage de l'émission.

#17 Considérant qu'elle soutient également que le format Code de la route, le grand examen est un format précis et abouti, allant bien au-delà de la notion de simple idée ou concept, l'émission étant construite autour d'un fil conducteur, fruit d'un travail intellectuel abouti, du talent et de l'expérience acquise par son auteur, M. Childéric M..

#18 Considérant qu'elle en conclut que si la cour devait, comme les premiers juges, retenir que le format Les grands examens n’était pas protégeable au titre du droit d’auteur, elle ne pourrait que constater que le format Code de la route, le grand examen est bien une oeuvre originale dans la mesure où elle constitue un assemblage original d'éléments connus en eux-mêmes révélant l'activité créatrice et l'empreinte personnelle de son auteur.

#19 Considérant que la société DEGEL PROD réplique que le format Les grands examens est tout au plus un concept (faire passer des tests de connaissance à la télévision) sans aucune empreinte de la personnalité de son auteur.

#20 Considérant qu'elle ajoute que le format Code de la route, le grand examen, qui n’est qu’une déclinaison du format Les grands examens n’est pas davantage une oeuvre originale, faute de démontrer l'apport créatif d'une combinaison d'éléments techniques et répétitifs, communs au genre.

#21 Considérant ceci exposé, que les idées sont en elles-mêmes de libre parcours et qu'une oeuvre ne peut être éligible à la protection du droit d'auteur qu'à la condition de se concrétiser dans une forme résultant d'un choix libre et représentant un effort créatif, reflet de la personnalité de son auteur.

Considérant qu'en ce qui concerne le format Les grands examens, la société WAÏ se réfère aux dépôts qu'elle a effectués à la SACD le 17 avril 2003 (renouvelé le 17 avril 2008) et le 03 juin 2005 sous ce titre.

#22 Considérant que le premier dépôt du 17 avril 2003 propose le concept d'une série de magazines de divertissement intégrant des modules d'examens sur tous les grands sujets de la vie quotidienne, de société, sur toutes les grandes causes actuelles mais aussi les petites préoccupations - de tous ordres - qui concernent le public'.

Considérant qu'il décrit une mécanique récurrente et identifiable constituée de questions ventilées en série à l'issue desquelles une séquence magazine est diffusée ; que l'animation est assurée par un ou plusieurs présentateurs de la chaîne hôte de la série d'émissions en présence d'un panel constitué par le public, des personnalités d'univers différents et des professionnels spécialistes du thème de la soirée, qui répond aux questions ; que le questionnaire est validé par un représentant d'une autorité compétente en fonction du thème de la soirée ; qu'un duplex est assuré à partir d'un lieu annexe au plateau ; que les spectateurs peuvent jouer chez eux en répondant en même temps que le panel du plateau.

#23 Considérant que le deuxième dépôt du 03 juin 2005 décrit le format Les grands examens comme un magazine de reportages et de débats en plateau dont le conducteur intègre en colonne vertébrale un jeu sur un thème général unique, découpé en séries de questions interactives accessibles au public et aux téléspectateurs par boîtiers informatiques, téléphone, textes ou Internet notamment. A l'issue de chaque série (ou bloc) le (s) animateur (s) effectuent les corrections en s'appuyant sur un expert et en analysant les résultats du public.

Considérant qu'il décrit ensuite la mécanique originale comme étant le découpage de l’émission en blocs répétés de deux à dix fois selon la durée du programme et se composant d’une série de questions, d'un plateau ou reportage et de la correction des réponses de la série ; qu'est ensuite décrit le déroulement type de l'émission (pré générique, générique, premier sujet : reportage ou extrait, questions d'essai, deuxième sujet : reportage ou extrait, bloc série 1, bloc série 2, jusqu'à dix blocs, corrections, résultats généraux, speech et générique de fin).

#24 Considérant qu'un concept n'est protégeable qu'autant que la forme, l'expression des idées, le développement qui en est donné et l'enchaînement des scènes lui confèrent le caractère d'une oeuvre originale ; qu'en l'espèce il apparaît que ces dépôts ne font que définir les principes généraux d'un concept de jeu télévisé pouvant se décliner sur les thèmes les plus variés, exclusifs d'indications concrètes et précises.

#25 Considérant que la combinaison des éléments invoqués dans le cadre de la mécanique originale relève d'un procédé des plus banals se référant à un concept classique d'émission de divertissement télévisée qui se présente comme un magazine comportant des reportages et des débats en plateau sous la forme d'un jeu et dont le déroulement ne présente aucune originalité reflétant la personnalité de son auteur et justifiant une protection au titre du droit d'auteur.

Considérant que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que le format Les grands examens' n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur.

#26 Considérant qu'en ce qui concerne le format Code de la route, le grand examen, qui est une déclinaison du format Les grands examens , il appartient à la société WAÏ d en caractériser l'originalité.

Considérant que la société WAÏ soutient que le format Les grands examens ainsi que chacune des émissions dérivées de ce format sont autant d'oeuvres protégeables au titre du droit d'auteur dans la mesure où elles sont le fruit de l'expérience et de la personnalité de leur auteur, M. Childéric M., et qu'elle a élaboré pour l'émission Code de la route, le grand examen des dialogues et des textes animateurs adaptés.

#27 Considérant qu'elle fait ainsi valoir que l'oeuvre Code de la route, le grand examen , dérivée du format Les grands examens est une oeuvre de l’esprit suffisamment précise et aboutie, allant bien au-delà de la notion de simple idée ou concept et portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

#28 Considérant que la société WAÏ soutient que la création de cette émission télédiffusée, construite autour d'un véritable fil conducteur, qui résulte de la mise en forme proprement dite de ce conducteur et d'un travail précis de séquencement, constitue le fruit d'un travail intellectuel abouti, du talent et de l'expérience acquise par son auteur M. Childéric M..

#29 Considérant qu'elle produit à cette fin la règle du jeu de l'émission, alliant en termes généraux magazine et jeu, se détaillant en 40 questions composées en séries de QCM entre lesquelles s'insèrent des reportages, témoignages visuels et/ou sketches en relation avec le thème de l'émission.

#30 Considérant qu'elle produit également le conducteur de l'émission Code de la route, le grand examen' diffusée sur France 2 le 29 juin 2004 détaillant son déroulement en 80 séquences présentant l'émission et son enjeu, le panel du public, le rôle des animateurs, les séries de questions, les reportages, micro trottoirs et sketches s'intercalant entre chaque série, les duplex, les magnétos, les résultats généraux et la révélation des trois gagnants du public ; qu'il ne s'agit cependant que du découpage de l'émission scène par scène.

#31 Considérant, comme le revendique d'ailleurs la société WAÏ elle même, que le format Code de la route, le grand examen' n'est qu'une déclinaison du format Les grands examens dont il a été jugé qu'il n'était pas protégeable au titre du droit d'auteur, faute d'originalité et d'éléments caractérisant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Considérant que la société WAÏ ne caractérise pas en quoi le format particulier de l'émission Code de la route, le grand examen' se distinguerait par son originalité du format général Les grands examens' puisqu'elle se contente d'invoquer en termes généraux le travail, le talent et l'expérience de M. Childéric M..

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le format de l'émission Code de la route, le grand examen, tel que revendiqué par la société WAÏ, n’est pas protégeable au titre du droit d'auteur.

IV : SUR LA CONTREFAÇON :

#32 Considérant que la société DEGEL PROD conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la demande en contrefaçon de la société WAÏ dans la mesure où il a été jugé que le format Les grands examens ne constituait pas une uvre protégeable au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

#33 Considérant que pour sa part la société WAÏ ne conclut pas à l'infirmation du jugement entrepris sur ce point puisqu'elle ne présente plus en cause d'appel de demande sur le fondement de la contrefaçon.

#34 Considérant dès lors que ce chef du dispositif du jugement entrepris n'est plus contesté en appel et sera confirmé par adoption des motifs des premiers juges.

V : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :

#35 Considérant que la société WAÏ est appelante incidente à l'encontre de la seule société DEGEL PROD, du chef du dispositif du jugement l'ayant déboutée de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés DEGEL PROD et DMLS TV pour l'émission Mangez mieux, le Grand Jeu.

Considérant que la société WAÏ soutient que sa demande de ce chef en cause d'appel contre la seule société DEGEL PROD est recevable, la responsabilité de cette dernière étant clairement distincte de celle pouvant être recherchée à l'encontre de la société DMLS TV.

Considérant sur le fond, que la société WAÏ fait valoir que la société DEGEL PROD s'est servie du format d'émission Code de la route, le grand examen pour élaborer l’émission Mangez mieux, le Grand Jeu' qui reprend l'ensemble des éléments distinctifs de la série Les grands examens ; qu’ainsi la société DEGEL PROD a bénéficié d'un transfert de son savoir-faire et s'est délibérément placée dans son sillage pour profiter du travail accompli.

#36 Considérant qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 168.301,98 €.

#37 Considérant que la société DEGEL PROD réplique que la société WAÏ n'a pas intimé en appel la société DMLS TV dont la responsabilité délictuelle pour faits de concurrence déloyale et parasitaire était recherchée in solidum avec elle en première instance.

#38 Considérant qu'au visa de l'article 553 du code de procédure civile, la société DEGEL PROD conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société WAÏ à son encontre en raison de l'indivisibilité du litige.

#39 Considérant qu'à titre subsidiaire sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la société WAÏ de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire en faisant valoir qu'elle a acquis loyalement le savoir-faire de la société WAÏ dans le cadre de la lettre accord du 03 avril 2008 et qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute distincte des faits reprochés au titre de la contrefaçon ; qu'en tout état de cause, l'émission Mangez mieux, le Grand Jeu ne présente aucune espèce de ressemblance avec l'émission Code de la route, le grand examen , que ce soit au niveau du décor, du générique ou du choix des présentateurs, éléments déterminants d'une possible confusion.

#40 Considérant que l'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

#41 Considérant que la demande en concurrence déloyale et parasitaire concerne la production et la diffusion de l'émission télévisuelle Mangez mieux, le Grand Jeu dont il n’est pas contesté que les sociétés DEGEL PROD et DMLS TV sont les coproductrices ainsi que cela ressort notamment de la lettre de mise en demeure adressée le 15 avril 2009 par la société WAÏ à la société DMLS TV.

#42 Considérant que de ce fait la société WAÏ a considéré en première instance, ainsi que cela ressort des pièces de la procédure, que les sociétés DEGEL PROD et DMLS TV étaient co responsables indivisément des actes de concurrence déloyale et parasitaire en réparation desquels elle demandait sur le même fondement de responsabilité (l'article 1382 du code civil) leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts sans se livrer, comme elle tente de le faire en appel, à une appréciation autonome de la responsabilité de chacune de ces deux sociétés.

#43 Considérant en effet que la société WAÏ ne peut soutenir que la faute de la société DEGEL PROD trouverait sa source dans leur relation contractuelle préexistante, ce qui reviendrait à considérer qu'il s'agirait d'une responsabilité contractuelle alors qu'il est expressément indiqué par la société WAÏ que son action en responsabilité à l'encontre de la société DEGEL PROD pour concurrence déloyale et parasitaire est bien de nature délictuelle.

#44 Considérant en conséquence que la demande de la société WAÏ en concurrence déloyale et parasitaire est indivisible à l'égard des deux parties poursuivies en première instance, les sociétés DEGEL PROD et DMLS TV et que dans la mesure où cette dernière n'a pas été intimée par la société WAÏ dans le cadre de son appel incident, celui-ci doit être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 553 susvisé.

Considérant dès lors que l'appelante principale ne critique pas quant à elle le chef du jugement déféré ayant débouté la société WAÏ de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et où elle conclut au contraire à sa confirmation, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef par adoption de ses motifs.

VI : SUR L'APPLICATION DE LA LETTRE ACCORD DU 03 AVRIL 2008 :

#45 Considérant que la lettre accord signée entre les parties le 03 avril 2008 fournit à la société DEGEL PROD une option exclusive et gratuite jusqu'au 30 juin 2008, aux fins de produire, diffuser et/ou faire diffuser une émission de télévision issue du format Code de la route, le grand examen et, en cas de confirmation d'une commande de cette émission en vue de sa diffusion au plus tard le 1er juillet 2008, la cession des droits d'exploitation de ce format.

Considérant que la société WAÏ devait percevoir les sommes suivantes :

- en qualité de titulaire des droits du format, une rémunération proportionnelle de 6 % assise sur le montant HT du budget de production total avec une garantie de rémunération minimum de 35.000 € HT,

- en qualité de conseil à la production, une somme forfaitaire de 40.000 € HT rémunérant les conseils de la société, notamment par la présence quotidienne et nécessaire de Mme Catherine B. sur une base de 28 jours pleins, condition déterminante quant au versement de cette prestation,

- reversement de 50 % de la marge perçue par la société DEGEL PROD pour la commercialisation de l'émission enregistrée pendant la période d'exclusivité consentie ou, dans l'hypothèse d'une coproduction, de 30 % des recettes perçues par les coproducteurs (le mode de calcul le plus favorable pour la société WAÏ étant appliqué),

- 50 % des recettes nettes téléphoniques ON T. et des exploitations de droits en ligne revenant à la société DEGEL PROD ou 30 % du total des recettes nettes générées dans l'hypothèse où une tierce partie serait impliquée (le mode de calcul le plus favorable pour la société WAÏ étant appliqué).

1°) La nullité de la lettre accord :

#46 Considérant qu'à titre principal la société DEGEL PROD soulève la nullité de la lettre accord du 03 avril 2008 pour réticence dolosive puisque la société WAÏ savait pertinemment, au moment de la conclusion de cet accord, que depuis le jugement Eyeworks du 03 janvier 2006, le format d'émission qu'elle allait céder ne pouvait prétendre à la protection par le droit d'auteur.

#47 Considérant que la société WAÏ conteste l'existence d'un dol, le jugement du 03 janvier 2006 ne statuant pas sur le caractère protégeable d'un type d'émissions de divertissement ni sur le format déposé par elle, mais sur un format différent, revendiqué par un tiers ; qu'au surplus, elle n'aurait pu dissimuler à la société DEGEL PROD, professionnelle de l'audiovisuel et à son conseil qui a préparé la lettre accord, une information publiée dans la presse grand public et spécialisée.

#48 Considérant que le dol par réticence n'est caractérisé que si la dissimulation d'un fait par une des parties à un contrat a été commise sciemment dans l'intention de provoquer dans l'esprit de son cocontractant une erreur déterminante de son consentement.

#49 Considérant que le jugement rendu le 03 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Paris opposait la société WAÏ à une société néerlandaise Eyeworks au sujet d'un format d'émission créé par cette dernière, dénommé Test the nation et de sa déclinaison sur le thème du permis de conduire, dénommée The national traffic test.

#50 Considérant que si ce jugement a débouté la société Eyeworks de ses demandes fondées sur le droit d'auteur en jugeant que le format d'émission The national traffic test ne présentait aucune originalité, cette décision n'a pas statué sur le caractère protégeable ou non au titre du droit d'auteur du format d'émission Code de la route, le grand examen, objet de la lettre accord du 03 avril 2008.

#51 Considérant dès lors que la dissimulation de l'existence de ce jugement par la société WAÏ, à la supposer établie, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, faute d'une part de constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'autre part d'une erreur déterminante provoquée par celui ci dans la mesure où la connaissance de l'existence de ce jugement, concernant un autre format d'émission revendiqué par un tiers, n'était pas de nature à empêcher la société DEGEL PROD de contracter.

#52 Considérant qu'à titre subsidiaire, la société DEGEL PROD soulève la nullité de cette lettre accord pour défaut de cause, faute de réalité des droits d'auteur cédés.

Considérant que la société WAÏ réplique que la lettre accord a bien une cause puisque le paiement effectué par la société DEGEL PROD avait trois contreparties : la jouissance des droits d'exploitation sur le format Code de la route, le grand examen, le bénéfice de l’option consistant à pouvoir exploiter dans les douze mois suivant la première date de diffusion, une nouvelle émission basée sur le même format et le bénéfice de son savoir-faire et de ses prestations de conseil.

#53 Considérant que dans un contrat synallagmatique, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l'autre contractant.

Considérant que l'obligation de la société DEGEL PROD trouve sa cause non seulement dans la jouissance des droits d'exploitation du format Code de la route, le grand examen mais aussi dans les prestations de conseil à la production de la société WAÏ ; qu'ainsi même si les apports de la société WAÏ ne présentent pas les caractéristiques d'une oeuvre relevant de la protection au titre de la propriété littéraire et artistique, sa contribution à la production par la société DEGEL PROD d'une émission de télévision issue du format Code de la route, le grand examen par son savoir-faire et ses conseils à la production suffit à causer la rémunération stipulée à son profit.

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société DEGEL PROD de ses demandes en nullité de la lettre accord du 03 avril 2008.

2°) La résiliation de la lettre accord :

#54 Considérant qu'à titre très subsidiaire, la société DEGEL PROD demande la résiliation de la lettre accord du 03 avril 2008 pour exécution de mauvaise foi en raison de l'attitude déloyale de la société WAÏ qui aurait failli à son obligation de conseil à la production.

#55 Considérant que la société WAÏ réplique avoir parfaitement rempli son obligation de conseil à la production ainsi qu'elle en justifie.

Considérant que la société DEGEL PROD soutient que le développement de l'émission a eu lieu sans la participation de la société WAÏ, qu'elle produit ainsi deux attestations de ses salariées, Mme Audrey R. (chargée de production) et Mme Valérie D. (assistante de production) selon lesquelles M. Childéric M. ne serait jamais venu aux bureaux de la société lors de la production de l'émission Code de la route, repassez le en direct ce soir ! et n’aurait donc assisté à aucune réunion de travail sur cette émission.

Mais considérant que la lettre accord du 03 avril 2008 stipulait que les prestations de conseil à la production étaient assurées par la présence quotidienne de Mme Catherine B. sur une base de 28 jours pleins.

Considérant que Mme Catherine B., dans une attestation en date du 31 mars 2011 confirme s'être installée chez DEGEL à plein temps pour toute la période de la production et avoir apporté activement, en compagnie de M. Childéric M., ses conseils, faisant ainsi bénéficier la société DEGEL PRODUCTION de l’expérience, de la créativité et du savoir-faire de WAÏ T.

#56 Considérant que cette attestation est confirmée par celle de Mme Sophia G., journaliste ayant travaillé pour la société DEGEL PROD sur la production de l'émission litigieuse, qui précise que Mme Catherine B. était bien présente quotidiennement dans les locaux de la société à Boulogne Billancourt, partageant le même bureau qu'elle.

#57 Considérant par ailleurs que ce témoin indique que M. Childéric M. assistait aux réunions de direction, ce qui n'est pas contredit par les attestations de Mmes R. et D. lesquelles ne font allusion qu'aux réunions de travail.

Considérant que la société WAÏ a donc bien rempli ses obligations de conseil à la production et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société DEGEL PROD de sa demande en résiliation de la lettre accord du 03 avril 2008 aux torts de la société WAÏ.

3°) Les sommes dues au titre de l'exécution de la lettre accord :

Considérant qu'il est constant que la société DEGEL PROD a déjà réglé à la société WAÏ en exécution de la lettre accord et sur présentation de deux factures en date du 16 mai 2008 la somme de 40.000 € HT au titre du conseil à la production et celle de 35.000 € HT au titre de la cession de droits.

Considérant que la société WAÏ conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a dit qu'au titre de la cession de droits, la société DEGEL PROD lui était encore redevable de la somme de 7.000 € tandis que cette dernière réplique qu'aucun complément n'est dû au regard de la réalité du budget engagé.

Considérant que la lettre accord prévoit à ce titre une rémunération proportionnelle de 6 % du montant HT du budget de production total avec une garantie minimum de rémunération de 35.000 € HT ; qu'il ressort du contrat d'achat de droits de télédiffusion conclu le 29 avril 2008 entre la SA TF1 et la société DEGEL PROD que le budget de production de l'émission est de 700.000 € HT (article 6.2.1 du contrat) et qu'en conséquence la rémunération due à la société WAÏ est de 42.000 € ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la société DEGEL PROD était donc encore redevable de la somme de 7.000 € HT (42.000 - 35.000).

#58 Considérant que la société WAÏ conclut également à la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 72.158,85 € HT au titre des recettes nettes téléphoniques ON T. .

#59 Considérant que la société DEGEL PROD réplique que la société WAÏ a renoncé oralement au paiement de ces droits et, à titre subsidiaire, soutient que cette société ne pouvait percevoir que la moitié des recettes nettes au titre des droits audiotel, soit la somme de 43.150,99 € TTC.

Considérant que l'attestation rédigée le 18 juin 2010 par Mme Daniela L., outre qu'elle émane de la directrice artistique de la société DEGEL PROD dont elle est l'associée minoritaire, c'est-à- dire d'une personne en communauté étroite d'intérêts avec cette société, n'établit pas l'existence formelle d'une renonciation verbale de la société WAÏ au bénéfice des droits audiotel puisqu'elle se contente d'affirmer que M. Childéric M., en sa qualité de responsable de la société WAÏ serait revenu sur la parole donnée à M. Eric G., responsable de la société DEGEL PROD, de ne pas facturer des droits audiotel, sans préciser quand et dans quelles circonstances un tel engagement aurait été pris ni si elle en avait été le témoin direct et personnel.

Considérant au surplus que les échanges de courriels des mois de mars et mai 2008 entre M. Childéric M. et la société DEGEL PROD ne démontrent pas l'existence d'un tel accord verbal puisqu'il est simplement mentionné par le premier le 20 mai 2008 : J’attends l’appel d’Éric, comme convenu hier avec Daniela, au sujet du jeu audiotel'.

#60 Considérant que la lettre accord stipulait que la société WAÏ percevrait soit 50 % des recettes nettes téléphoniques ON T. et des exploitations de droits en ligne revenant à la société DEGEL PROD, soit 30 % du total des recettes nettes générées dans l'hypothèse où une tierce partie serait impliquée ; qu'il y était précisé que le mode de calcul le plus favorable pour la société WAÏ serait alors appliqué.

Considérant qu'il ressort du contrat d'achat de droits de télédiffusion du 29 avril 2008 que la société E TF1, personne morale distincte de la SA TF1, est impliquée dans l'exploitation des services téléphoniques proposés au public dans le cadre de l'émission en sa qualité de locataire gérant des services de communication en ligne ; qu'il s'agit bien d'une tierce partie impliquée au sens de la lettre accord.

#61 Considérant que l'article 12 du contrat du 29 avril 2008 stipule que la société DEGEL PROD percevra 30 % des recettes nettes hors taxes générées par l'exploitation des services téléphoniques ; qu'il est constant qu'à ce titre la société DEGEL PROD a perçu la somme de 72.158,85 € HT.

Considérant que la somme de 72.158,85 € HT correspond donc à 30 % des recettes nettes et que dans la mesure où une tierce partie est impliquée et en application du mode de calcul le plus favorable, c'est bien cette somme qui doit intégralement revenir à la société WAÏ et non pas la moitié.

Considérant que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société DEGEL PROD à payer à la société WAÏ la somme globale de 79.158,85 € HT (72.158,85 + 7.000) avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009, date de l'assignation valant mise en demeure, la lettre du 27 mars 2009 ne valant pas sommation de payer mais simplement résiliation du contrat.

VII : SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ WAÏ :

1°) Au titre de la mauvaise volonté de la société DEGEL PROD :

Considérant que la société WAÏ réclame la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la particulière mauvaise volonté de la société DEGEL PROD qui a refusé de lui communiquer un certain nombre de pièces, la contraignant à déposer le 15 juillet 2009 une requête en ce sens au président du tribunal de grande instance de Nanterre.

#62 Considérant que la société DEGEL PROD conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette demande en l'absence de preuve d'un préjudice distinct des frais de procédure engagés au titre de cette requête.

Considérant que le fait de résister à une demande en justice n'est pas en lui même fautif, toute partie pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits, notamment procéduraux ; que la société WAÏ ne caractérise pas un comportement fautif particulier de la part de la société DEGEL PROD à l'occasion de cet incident de production forcée de pièces ni au demeurant, du préjudice particulier qu'elle aurait subi de ce fait ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société WAÏ de cette demande.

2°) Au titre du préjudice subi au regard de la seconde option :

Considérant que la lettre accord du 03 avril 2008 stipule qu'à la demande de la société DEGEL PROD, la société WAÏ accordera l'exclusivité de l'exploitation du format de l'émission par écrit, pour produire et diffuser dans les douze mois suivant la première date de diffusion, une nouvelle émission basée sur le format Code de la route, le grand examen.

Considérant que la société WAÏ soutient s'être ainsi volontairement privée de la possibilité de céder son format d'émission à d'autres cocontractants pour autant que la société DEGEL PROD respecte l'ensemble de ses obligations contractuelles, ce qui n'a pas été le cas.

#63 Considérant qu'elle réclame à ce titre la somme de 168.301,98 € à titre de réparation de la perte de chance ainsi subie de céder son format d'émission à d'autres cocontractants pour la production d'une seconde émission (soit 42.000 € au titre de la cession de droits, 40.000 € au titre du conseil de production et 86.301,98 € au titre des droits ONTV).

#64 Considérant que la société DEGEL PROD s'oppose à cette demande en faisant valoir que la société WAÏ ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue et conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette demande.

#65 Considérant qu'en l'absence de caractérisation d'un comportement fautif particulier de la société DEGEL PROD, il ne saurait lui être a priori reproché de ne pas avoir fait usage de cette option stipulée à son profit.

#66 Considérant en outre que la société WAÏ, qui ne procède que par affirmations péremptoires, ne démontre aucune perte de chance de produire une seconde émission tirée du format Code de la route, le grand examen' entre le 03 avril 2008 et le 27 mars 2009, date de résiliation unilatérale de la lettre accord par la société WAÏ.

#67 Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société WAÏ de cette demande.

3°) Au titre du dépôt frauduleux de marque :

#68 Considérant que la société WAÏ conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a dit que la société DEGEL PROD avait déposé le 29 avril 2008 la marque française Code de la route : repassez le en direct' en fraude de ses droits et a ordonné le transfert de la propriété de cette marque à son profit.

#69 Considérant qu'elle rappelle que la lettre accord du 03 avril 2008 stipulait que le titre de l'émission demeurait sa propriété et que le dépôt par la société DEGEL PROD de la marque litigieuse a été effectué en violation de ses engagements contractuels et présente donc un caractère frauduleux.

Considérant que la société DEGEL PROD fait valoir qu'elle a déposé le titre de l'émission à son nom pour en assurer la protection préventive avant la diffusion de l'émission, sans commettre de fraude et que si la lettre accord est annulée, le transfert de la marque au profit de la société WAÏ se trouvera également annulé et ce d'autant plus qu'il est parfaitement inutile, la société WAÏ ayant déposé ce même titre à l'INPI le 16 mai 2008.

Considérant que la société DEGEL PROD a déposé à l'INPI le 29 avril 2008 la marque verbale française Code de la route : Repassez le en direct ! sous le numéro 3 572 772 en classes 16, 21 et 38.

#70 Considérant que la demande de la société WAÏ est fondée sur l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que si un enregistrement a été demandé en violation d'une obligation conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

Considérant que la lettre accord du 03 avril 2008 stipule que le titre (marque) de l'émission demeure la propriété de la société WAÏ ; qu'il ressort des pièces produites (notamment des deux factures susvisées de la société WAÏ en date du 16 mai 2008, des courriers échangés et de la revue de presse annonçant l'émission) que celle-ci a bien été diffusée sous le titre Code de la route : Repassez le en direct'.

Considérant qu'il apparaît donc que la société DEGEL PROD a déposé en qualité de marque le titre de l'émission Code de la route : Repassez le en direct ! en violation de ses obligations contractuelles, méconnaissant ainsi sciemment les intérêts de son cocontractant.

Considérant que le fait que la société WAÏ ait déposé à l'INPI le 16 mai 2008 sous le numéro 3 575 540 la marque semi figurative en couleurs CODE DE LA ROUTE : Repassez le en direct en classes 16, 38 et 41 ne rend pas inutile son action en revendication ; qu'en effet la partie CODE DE LA ROUTE :' est rédigée sur deux lignes en caractères majuscules noirs dans une police de caractères différente, la partie Repassez le en direct ! figurant en plus petits caractères sur une troisième ligne, le tout dans un encadré de couleur grise.

#71 Considérant que les deux marques présentent donc des éléments visuels et figuratifs différents et ne désignent pas des produits et services strictement identiques ; qu'ainsi ces deux marques ne s'annulent pas mutuellement comme le soutient la société DEGEL PROD.

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il dit que la société DEGEL PROD a déposé la marque Code de la route : Repassez le en direct ! en fraude des droits contractuels de la société WAÏ et en ce qu'il a ordonné le transfert de la propriété de cette marque au bénéfice de cette dernière.

4°) Au titre du préjudice supplémentaire subi par la société WAÏ :

Considérant que la société WAÏ considère que le comportement de la société DEGEL PROD a eu pour conséquence de déprécier le format d'émission Les grands examens en l’exploitant sans autorisation et en réalisant une émission (« Mangez mieux, le Grand Jeu ») d'une qualité inférieure par le choix du titre et des présentateurs et la piètre qualité rédactionnelle des questions.

Considérant qu'elle fait valoir que cette émission a rencontré un succès mitigé qui a eu des répercussions directes sur la valeur attachée à ce format d'émission, la privant des contrats qu'elle aurait naturellement dû conclure avec la société TF1 concernant l'exploitation de ce format.

#72 Considérant qu'elle réclame en réparation du préjudice ainsi subi la somme de 673.207,92 € et la publication de la décision à intervenir.

#73 Considérant que la société DEGEL PROD conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la société WAÏ de ces chefs de demande en répliquant que cette demande n'est fondée sur aucun texte et que la société WAÏ ne qualifie ni la faute alléguée ni le préjudice subi du fait de la perte de chance de travailler avec la société TF1 dont elle n'apporte pas la moindre justification.

Considérant que du fait de la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'aucune faute n'était retenue à l'encontre de la société DEGEL PROD pour la production et la diffusion de l'émission Mangez mieux, le Grand Jeu et en l’absence de toute preuve d’un lien de causalité entre la faible audience alléguée de cette émission et l'absence ultérieure de commande directe par la société TF1 à la société WAÏ d'autres émissions exploitant le format Les grands examens , il n’est pas justifié par cette dernière de l'existence d'un comportement fautif de la société DEGEL PROD lui ayant occasionné une perte de chance d'obtenir la commande par la société TF1, sur deux années, d'émissions de télévision exploitant le format revendiqué.

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société WAÏ de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ainsi que de sa demande en publication judiciaire.

VIII : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ DEGEL PROD :

Considérant que la société DEGEL PROD soutient avoir subi un préjudice du fait des allégations sans fondement qu'a fait circuler la société WAÏ auprès de la société TF1 par ses courriers et démarches non justifiés, portant atteinte à sa réputation et provoquant la fin de la collaboration qu'elle avait entamée avec la société DMLS TV.

Considérant qu'elle évalue son préjudice à la somme de 140.000 € dont elle demande réparation.

#74 Considérant que la société WAÏ conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DEGEL PROD de cette demande et réplique qu'elle n'a commis aucune faute et que la société DEGEL PROD ne démontre pas le lien de causalité entre les courriers critiqués et le fait qu'elle n'ait plus produit d'émissions diffusées par la société TF1.

Considérant qu'il n'est fait état que d'une seule lettre adressée le 18 février 2009 par la société WAÏ à la société TF1 ; qu'en effet, les autres lettres invoquées par la société DEGEL PROD ne concernaient que la société DMLS TV.

Considérant que dans cette lettre, la société WAÏ s'étonne simplement de devoir attendre la diffusion de l'émission Mangez mieux avant de prendre toute décision de nouvelle collaboration avec la société TF1 et fait état de ses craintes que cette émission soit très proche de son format Les grands examens'.

#75 Considérant que cette lettre ne contient aucun propos dénigrant à l'encontre de la société DEGEL PROD et que, pas plus que la procédure en production forcée de pièces engagée devant le tribunal de grande instance de Nanterre ci devant rappelée, elle ne caractérise un quelconque comportement fautif de la part de la société WAÏ.

Considérant que si la société DMLS TV a pour sa part, transmis à la société DEGEL PROD l'ensemble de la correspondance échangée avec la société WAÏ et la société TF1, la société DEGEL PROD ne rapporte pas la preuve que de ce fait la société DMLS TV aurait mis fin à tout autre projet de coproduction avec elle.

Considérant qu'il n'est justifié en conséquence d'aucune faute ni d'aucun préjudice et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société DEGEL PROD de sa demande reconventionnelle.

IX : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que chacune des parties est perdante tant en son appel principal pour la société DEGEL PROD qu'en son appel incident pour la société WAÏ ; que de ce fait, aucune raison tirée de l'équité ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.

#76 Considérant pour les mêmes motifs que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance.

Dispositif

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Déboute la SARL DEGEL PROD de sa demande principale en nullité de la constitution et des conclusions de la SARL WAÏ.

Déboute la SARL DEGEL PROD de sa demande subsidiaire en irrecevabilité des conclusions d'appel de la SARL WAÏ.

Vu l'article 553 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable l'appel incident de la SARL WAÏ formé contre la seule SARL DEGEL PROD en infirmation partielle du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés DEGEL PROD et DMLS TV en raison de l'indivisibilité de cette demande.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.