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Décisions

Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-15.767

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Amiens, du 23 févr. 2016

23 février 2016

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI Stanford fait grief à l'arrêt d'accueillir la première de ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Stanford faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait acquis le bien libre de toute occupation, et que les loyers versés postérieurement à son acquisition l'avaient été non par Mme A...              elle-même, mais par le domaine de Lieu Dieu ; que les seuls paiements constatés par la cour d'appel comme émanant de Mme A...              étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2005 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que Mme A...              n'était pas liée par un bail, de quelque nature que ce soit, à la SCI Stanford, faute de lui avoir versé des loyers, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que subsidiairement, un bail peut être verbal ; que la cour d'appel a considéré que Mme A...              bénéficiait de la mise à disposition, à titre onéreux, de parcelles appartenant à la SCI Stanford ; qu'en énonçant, pour dire la loi du 25 février 2005 immédiatement applicable à Mme A...             , à compter de son entrée en vigueur, et en déduire qu'elle bénéficiait à compter de cette même date d'un bail rural, que l'activité équestre qu'elle exerçait était une situation de fait sans caractère contractuel et que la loi nouvelle était immédiatement applicable aux situations de fait en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1709 et 1715 du code civil, ensemble l'article 2 du même code et l'article 105 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme A...              exploitait un centre équestre à titre personnel, sous l'enseigne domaine du Lieu Dieu, qui constituait une simple appellation dépourvue de personnalité juridique, et souverainement retenu que le caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles résultait des courriers échangés entre les parties et des justificatifs de paiement versés aux débats, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme A...              exerçait, au titre d'une mise à disposition de parcelles à titre onéreux, sans caractère contractuel, une activité d'enseignement de l'équitation, reconnue comme activité agricole depuis la loi du 23 février 2005, et retenu à bon droit que cette loi s'appliquait immédiatement aux situations de fait en cours au moment de son entrée en vigueur, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme A...              pouvait revendiquer l'application du statut du fermage et qu'un bail rural devait être établi par écrit ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de résiliation du bail pour défaut d'entretien des parcelles, formée par la SCI Stanford, l'arrêt retient que cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande tendait, comme celle s'opposant en première instance à la reconnaissance d'un bail rural, à voir écarter l'application du statut du fermage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de résiliation de bail formée par la SCI Stanford, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.