Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n° 94-15.720
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
M. Le Prado, Mme Baraduc-Bénabent, SCP Célice et Blancpain
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 avril 1994), rendu sur renvoi après cassation, que, le 5 juillet 1984, M. X..., artisan chaudronnier, a effectué à l'aide d'un chalumeau oxyacétylénique des travaux sur une machine appartenant à la société Y... ; qu'environ 5 heures après son intervention, un incendie s'est déclaré dans les locaux qui abritaient la machine ; qu'après expertise, la société Y... et son assureur l'UAP ont assigné M. X..., assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie MAAF, afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré M. Y... de toute responsabilité dans l'incendie, sans rechercher s'il avait satisfait aux obligations lui incombant en vertu du " permis de feu " qu'il avait signé et qui le désignait en qualité d'agent chargé de la sécurité générale de l'opération, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., qui travaillait en permanence à l'usine de papier de Saint-Martory où a eu lieu le sinistre et qui, selon ses dires, exerçait depuis 27 ans dans les papeteries et qui a toujours pris les précautions nécessaires pour éviter un incendie, est un professionnel expérimenté qui ne pouvait ignorer, compte tenu des lieux sur lesquels il travaillait, les risques inhérents à l'emploi du matériel de son choix et qu'il avait alors le devoir de prendre toutes les mesures de protection et de surveillance appropriées, le permis de feu ne pouvant en aucune façon le dispenser de telles mesures et ainsi transférer à M. Y... les obligations de sécurité pesant sur sa propre entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.