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Décisions

Cass. 3e civ., 16 janvier 2013, n° 11-24.514

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Bordeaux, du 29 juin 2011

29 juin 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2011), que la société Gendry service location (société Gendry) a endommagé des câbles téléphoniques souterrains exploités par la société France Télécom au cours des travaux de forage dirigés sous voirie ; que la société Gendry et son commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation, assignés devant le tribunal de commerce en paiement du montant exposé pour la remise en état, ont contesté leur responsabilité en raison du caractère incomplet des indications données par la société France Télécom dans le récépissé de la déclaration d'intention de commencement des travaux visée au décret du 14 octobre 1991 ;

Attendu que la société Gendry fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société France Télécom diverses sommes au titre des travaux de remise en état de câbles téléphoniques endommagés, alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains de télécommunications, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages ; que pour déclarer la société Gendry service location SAS entièrement responsable des dommages causés et la condamner au paiement d'une somme de 13.351,64 €€, l'arrêt énonce que les obligations de l'exploitant d'ouvrages ne portent que sur leur emplacement sur le sol, de sorte que la société France Télécom doit être considérée comme ayant rempli ses obligations, les plans fournis n'étant pas erronés quant au tracé du réseau ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à la société France Télécom SA de communiquer, avec le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement de son réseau, y compris ceux relatifs à la profondeur d'enfouissement de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les plans fournis par la société France Télécom mentionnant le tracé de son réseau enterré n'étaient pas entachés d'erreur et retenu qu'il appartenait à la société Gendry de prendre en compte ces informations dans la conduite de ses travaux pour déterminer la profondeur de son forage, la cour d‘appel a pu en déduire que le dommage avait pour seule cause la négligence de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

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