Cass. 3e civ., 8 octobre 1974, n° 73-12.347
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Caff
Rapporteur :
M. Senselme
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANDRE BONNEVIALLE ET LA SOCIETE DES TRAVAUX ET D'ENTRETIEN DU LITTORAL AYANT ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAJESTIC EN PAIEMENT DU SOLDE DU COUT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON A, LE 3 MAI 1967, ORDONNE UNE EXPERTISE ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 14 MARS 1972, LE TRIBUNAL A REFUSE D'HOMOLOGUER LE RAPPORT DE L'EXPERT PRECEDEMMENT X... ET A ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER L'EXISTENCE DE MALFACONS ET D'ETABLIR LES COMPTES DES PARTIES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DE LA NORME AFNOR P 03-001 REGISSANT LES RAPPORTS CONTRACTUELS DES PARTIES, "LA DATE DE LA RECEPTION PROVISOIRE CONSTITUE L'ORIGINE ET MARQUE LE POINT DE DEPART DE LA RESPONSABILITE DECENNALE, QUELLE QUE SOIT LA DATE DU PROCES-VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE", QU'UN DOCUMENT DE RECEPTION PROVISOIRE, POSTERIEUR A LA PRISE DE POSSESSION, FAISAIT DONC PREUVE NECESSAIRE MAIS SUFFISANTE DE LA RECEPTION, SANS QU'IMPORTE L'EXISTENCE OU L'ABSENCE D'UNE RECEPTION DEFINITIVE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT, APRES LA PRISE DE POSSESSION DES LIEUX, UNE RECEPTION PROVISOIRE DONT LES RESERVES N'AFFECTAIENT QUE DES MENUS OUVRAGES, NE POUVAIT LEGALEMENT ET SANS DENATURER LES CLAUSES AFNOR, NI EXIGER UNE RECEPTION DEFINITIVE INOPERANTE, NI RETENIR LES CONTESTATIONS DES PARTIES SUR CETTE RECEPTION DEFINITIVE QUI NE POUVAIENT VALOIR ACQUIESCEMENT A UNE ABSENCE DE RECEPTION ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LA MISSION DONNEE AUX EXPERTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA RECEPTION NE CONSISTE PAS SEULEMENT DANS LA LIVRAISON DE L'OUVRAGE, MAIS AUSSI DANS L'APPROBATION PAR LE MAITRE DE Y... DU TRAVAIL EXECUTE ET QUE LA PRISE DE POSSESSION NE PEUT VALOIR RECEPTION TACITE QUE SI, INTERVENANT APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, ELLE REVELE L'APPROBATION DONNEE PAR LE MAITRE DE Y..., RETIENNENT, SANS DENATURER LA NORME AFNOR P 03-001 A LAQUELLE LE MARCHE LIANT LES PARTIES FAIT REFERENCE, QUE CELLE-CI NE DEROGE NULLEMENT A CES PRINCIPES ;
QUE L'ARRET RELEVE SOUVERAINEMENT QUE, SI UNE RECEPTION PROVISOIRE EST BIEN INTERVENUE, ELLE A ETE ACCOMPAGNEE DE RESERVES DONT, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL NE CONSTATE PAS QU'ELLES NE CONCERNAIENT QUE DES MENUS OUVRAGES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS * REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.