Cass. 3e civ., 4 mai 2000, n° 98-18.011
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fossereau
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Roger, Me Vuitton
Vu les articles 1741 du Code civil, ensemble les articles 9-1° et 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), que la société Sogimar, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mlle X..., a délivré congé à celle-ci, pour le 1er juillet 1993, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que la locataire s'est maintenue dans les lieux dans l'attente du paiement de cette indemnité ; que, par acte du 29 novembre 1993, la bailleresse l'a assignée pour demander la résiliation judiciaire du bail, au motif qu'elle venait d'avoir connaissance que la locataire avait procédé à des changements de distribution des lieux loués sans respecter les clauses et conditions du bail expiré ;
Attendu que, pour dire que Mlle X... avait droit à une indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure pour les infractions aux clauses contractuelles qu'elle a commises au cours de son maintien dans les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction est maintenu dans les lieux aux conditions du bail expiré et que l'action en prononcé de la résiliation judiciaire d'un bail n'est pas soumise à l'exigence d'une mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.