Cass. 3e civ., 4 mai 1994, n° 92-11.196
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Vernette
Avocats :
Me Choucroy, SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1991), que la société Kenys, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Marga, a, le 17 septembre 1990, fait délivrer à cette société une mise en demeure visant la clause résolutoire du bail d'avoir à justifier d'une police d'assurance contre l'incendie et à faire cesser des troubles de jouissance ; que la société locataire a, devant le Tribunal saisi de la demande en prononcé de la résiliation du bail, produit une police d'assurance couvrant les risques d'incendie et de dégât des eaux pour la période comprise entre le 5 octobre 1990 et le 4 octobre 1991 ;
Attendu que la société Marga fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, le 17 septembre 1990, la société Kenys avait mis en demeure sous la sanction résolutoire la société Marga de justifier d'une police d'assurance incendie, et que la société Marga, dans le délai du commandement, avait produit un contrat d'assurance incendie à effet du 5 octobre 1990 ; qu'il s'ensuit que la société preneuse avait déféré à la sommation dans le délai contractuel, et que la société propriétaire, qui avait épuisé son droit, était irrecevable à demander la résiliation judiciaire sur le seul fondement de l'exigence invoquée dans le commandement, auquel il avait été satisfait, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2° qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'au jour de l'assignation du 17 janvier 1991, la société locataire avait justifié d'une assurance incendie avec, à tout le moins, effet au 5 octobre 1990, si bien que la société propriétaire ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement à l'obligation d'assurance au jour de l'introduction de l'instance, et ne pouvait, en conséquence, invoquer aucun préjudice actuel ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la délivrance, par le propriétaire, d'un commandement visant la clause résolutoire du bail ne le privant pas de la faculté de demander ultérieurement le prononcé de la résiliation de cette convention, même en invoquant les manquements, objet de cette mise en demeure, la cour d'appel, qui a pu retenir des manquements antérieurs à l'introduction de l'instance et qui n'avait pas à distinguer, que ceux-ci aient causé ou non un préjudice au bailleur, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le fait pour la locataire de ne pas avoir été garantie, pendant plus de 4 ans, par une police d'assurance, constituait une grave inexécution du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.