Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-26.360
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2017), que la société Groupe chrono import, ayant pour activité la commercialisation d'articles de prêt-à-porter sur internet, a accepté, le 16 avril 2010, un devis de la société Stone power consulting portant sur des travaux de refonte de son site internet et versé un acompte ; que, contestant la facture, d'un montant supérieur au devis, transmise par la société Stone power consulting, elle a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le solde de cette facture que cette société avait obtenue et a demandé la restitution de l'acompte versé, pour inexécution des prestations commandées ;
Attendu que la société Groupe chrono import fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Stone power consulting la somme de 12 120,71 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel alors, selon le moyen, que dans ses conclusions en réponse, la société Groupe chrono import faisait valoir que les conditions générales de vente ne lui avaient jamais été remises, qu'elle n'en avait jamais eu connaissance et que l'exemplaire produit aux débats n'était ni signé ni paraphé, de telle sorte qu'elles ne pouvaient être regardées comme faisant partie du périmètre contractuel ; qu'en se bornant à citer l'article 5 de ces conditions générales comme étant le contrat pour considérer que le prestataire démontrait avoir vainement réclamé des informations à son cocontractant, de sorte que celui-ci ne pouvait lui reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, sans répondre aux conclusions objectant que les conditions générales de vente n'avaient pas été remises au client et ne faisaient pas partie du périmètre contractuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Stone power consulting avait effectué la prestation convenue, l'arrêt relève que les courriers produits aux débats par cette société démontrent qu'elle a vainement réclamé des informations à son cocontractant, lequel ne peut lui reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en cet état, et dès lors que la conception ou la refonte d'un site internet exige la participation active du client, tenu de fournir au prestataire les informations sans lesquelles celui-ci ne peut mener à bien sa mission, ce dont il résulte que cette collaboration fait nécessairement partie du périmètre contractuel, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.