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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-14.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Petit

Avocat :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Paris, du 11 déc. 2009

11 décembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2009), que M. X... a confié à M. Y... des travaux de réfection de peinture de plusieurs appartements donnés en location ou à louer ; qu'un différend est apparu sur le solde dû ; qu'après expertise, M. Y... a assigné M. X... en paiement de la somme de 62 249,71 euros à titre de solde dû sur travaux et que M. X... a contesté cette demande et reconventionnellement réclamé paiement de la somme de 63 148 euros au titre du préjudice consécutif au retard d'exécution ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que les devis ne mentionnaient aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice causé par les retards dans l'exécution des travaux, l'arrêt rendu le 11 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.