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Décisions

Cass. 3e civ., 15 avril 2021, n° 19-25.748

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Boyer

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Poulet-Odent

Versailles, du 17 oct. 2019

17 octobre 2019

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société SMS et de la SMABTP, alors :

« 1°/ que la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement qui doit intervenir dans le délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage résulte de l'exercice d'une action en justice ; qu'en relevant, pour rejeter les prétentions de l'exposante, tendant à voir condamner la société SMS à réparer les désordres affectant le parquet qu'elle avait posé, que la société Courbevoie ne justifiait pas avoir notifié à cette dernière les réserves relatives à ce parquet quand elle constatait que l'exposante avait mis en oeuvre la garantie de parfaitement achèvement dans le délai d'un an à compter de la réception en dénonçant les désordres affectant le parquet dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, la cour d'appel a méconnu l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, une assignation en justice vaut notification à son destinataire des prétentions qui y sont formulées ; qu'en jugeant que la société Courbevoie n'était pas fondée à solliciter la réparation des désordres affectant le parquet posé par la société SMS, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, faute pour elle d'avoir notifié par écrit, à l'entrepreneur les réserves qui s'étaient révélées postérieurement à la réception quand elle constatait que les désordres avaient été dénoncés dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, soit dans le délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a encore violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu à bon droit qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne pouvaient être accueillies.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors « qu'il appartient au constructeur d'avertir le maître de l'ouvrage des limites inhérents au matériau qu'il installe et, le cas échéant, de déconseiller formellement des travaux qu'il sait inefficaces ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute faute contractuelle de la société SMS, attributaire du lot "sols souples parquet", que le parquet avait été choisi par les maîtres de l'ouvrage et qu' "aucun défaut de pose et d'exécution imputable à la société SMS" n'avait été caractérisé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SMS n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en vertu de laquelle elle était tenue de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre le caractère inadapté du parquet, qui se dégradait anormalement vite, pour des lieux de vie et lui déconseiller de reposer, à la place, un parquet identique, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

10. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.

11. Pour rejeter les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société SMS, l'arrêt retient que le choix du modèle du parquet était le fait exclusif du maître de l'ouvrage et qu'aucun défaut de pose ou d'exécution n'était imputable à celle-ci.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société SMS n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil sur le parquet choisi au regard de l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel, qui a constaté que ce parquet, comme celui qui avait été remplacé, se dégradait anormalement vite et était inadapté aux lieux de vie considérés, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société IF architectes et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société en nom collectif Courbevoie Clémenceau, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'encontre de la société Système et méthode des sols et de la SMABTP, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.