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Décisions

Cass. 1re civ., 5 novembre 1996, n° 94-21.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocat :

M. Copper-Royer

Rennes, du 13 oct. 1994

13 octobre 1994

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1994), que M. Y..., ayant fait effectuer des changements de pièces sur son véhicule Mercédès par le garage Josselin automobile, exploité par M. X..., a fait assigner ce dernier en paiement des frais de remise en état de son véhicule dont le moteur a été mis hors d'usage un mois après ces opérations ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de former leur conviction à partir des moyens allégués par les parties et de la motiver ; qu'en se bornant à constater que la facture et le carnet de maintenance établissaient qu'il n'avait pas été procédé à la vidange complète du véhicule, qui avait roulé plus de 60 000 km, et en déclarant ensuite, par une simple affirmation, que la " preuve n'est pas rapportée par l'appelant qu'un ordre de service portant sur ladite vidange a été expressément donné au garagiste ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'obligation de conseil du professionnel impose à son débiteur une charge plus lourde que la simple obligation de renseignement et d'information sur la prestation qui lui est demandée ; qu'alors même que la révision des 60 000 km ne lui aurait pas été réclamée, le garage Josselin automobile, en tant que technicien spécialiste, avait l'obligation d'attirer l'attention de son client sur la nécessité de procéder aux opérations de maintenance correspondant à cette étape ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que la commande de M. Y... était limitée au changement d'un balai d'essuie-glace et de quatre bougies et ne portait pas sur une révision périodique impliquant la vidange du véhicule ; qu'ils ont pu en déduire qu'en l'absence de commande d'une telle opération, le garagiste n'était pas tenu d'appeler l'attention de son client sur la nécessité d'y procéder ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.