Cass. 3e civ., 16 janvier 2013, n° 11-25.665
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Balat, SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011), que la société civile immobilière Bordina 94 (la SCI Bordina 94), aujourd'hui en liquidation amiable (M. Y..., liquidateur), a, sous la maîtrise d'œ uvre de M. X..., fait construire un immeuble d'habitation à Beausoleil et a souscrit une police unique de chantier auprès de la société L'Auxiliaire ; qu'elle avait confié à la société Celle étanchéité, désormais en liquidation judiciaire (M. Z..., liquidateur), le lot étanchéité horizontale des toits-terrasses de l'immeuble et des terrasses des quatrième et cinquième étages et à la société Luxbat les lots revêtements, cloisons et doublages, peintures ; qu'invoquant, après réception, l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné, après expertise, la SCI Bordina 94 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie l'assureur et les constructeurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les désordres liés au défaut d'évacuation des eaux pluviales et les désordres d'infiltration au niveau du balcon de l'appartement du troisième étage après mise en eau de la terrasse de l'appartement du quatrième étage ne pouvaient être attribués aux constructeurs d'origine, en l'état des travaux exécutés par la SCI Bordina 94 postérieurement à la réception tenant à la modification du système d'évacuation des eaux pluviales et aux travaux effectués sur la terrasse du quatrième étage du bâtiment A et, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires était fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la SCI Bordina 94 pour défaut de délivrance conforme dès lors qu'elle avait fait effectuer, après la réception, des travaux modificatifs sur le système d'évacuation des eaux pluviales et sur la terrasse du quatrième étage lesquels étaient à l'origine des désordres constatés, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, réunis :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres relatifs à l'étanchéité des terrasses du sixième étage et à la contre-pente du carrelage de la terrasse du premier étage du bâtiment D, l'arrêt retient qu'aucune infiltration ne s'était produite à l'intérieur des appartements en provenance des terrasses et que les dommages les affectant ne rendaient pas les appartements impropres à leur destination ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les terrasses ne les rendaient pas impropres à leur destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI Bordina 94, de son recours en garantie contre M. X...du chef des désordres du système d'évacuation des eaux pluviales et de la terrasse du quatrième étage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces désordres ne peuvent pas être attribués aux constructeurs d'origine en l'état des travaux effectués par la SCI Bordina 94 après la réception ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X...n'avait pas préconisé les modifications réalisées par la SCI Bordina 94 après la réception et n'avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres relatifs à l'étanchéité des terrasses du sixième étage et à la contre-pente du carrelage de la terrasse du premier étage du bâtiment D et en ce qu'il déboute M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI Bordina 94, de son recours en garantie contre M. X...du chef des désordres du système d'évacuation des eaux pluviales et de la terrasse du quatrième étage, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.