Cass. 1re civ., 31 janvier 1995, n° 92-11.149
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Me Blondel, Me Hennuyer
Sur le pourvoi formé par la société Baeten France, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Claude B..., domicilié aux Etablissements CMMTF, ... (Allier),
2 / de la société Unimat, société anonyme dont le siège social est ... (6e),
3 / de M. Henri A...,
4 / de Mme Joséphine Y..., épouse A..., demeurant tous deux Le Pilon à Riez (Alpes de Haute-Provence),
5 / de M. Michel Z..., demeurant ... à Digne (Alpes de Haute-Provence), pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de Mme A..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de mettre M. B... hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un camion Baeten carrossé à usage de bazar forain a été vendu par la société Baeten France aux "Etablissements CMMTF", lesquels l'ont revendu à la société Unimat dans le cadre d'une opération de crédit-bail entre cette société et les époux A... ; qu'à la suite d'une demande des époux A..., dirigée notamment contre "Claude B... X... CMMTF", l'arrêt, après avoir mis hors de cause M. B..., a prononcé aux torts exclusifs de la société Baeten France la résolution de la vente à l'égard de la société Unimat, sous-acquéreur, en raison de l'existence de vices cachés, ainsi que celle du contrat de crédit-bail, dit que la société Unimat et les époux A... doivent restituer au vendeur le camion-magasin, condamné la société Baeten France à payer aux époux A... des dommages-intérêts, et à la société Unimat une somme correspondant au prix de vente par les "Etablissements CMMTF" ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. B... et d'avoir condamné la société Baeten France à supporter seule toutes les conséquences de la résolution de la vente du camion et du contrat de crédit-bail, alors, selon le moyen, que le conjoint d'une commerçante qui s'immisce dans la gestion du fonds de commerce et se comporte en gérant de celui-ci a la qualité de commerçant et doit répondre personnellement des dettes contractées dans la gestion du fonds ; qu'en déduisant la mise hors de cause de M. B... de la seule circonstance que le fonds de commerce appartenait à son épouse, sans rechercher si M. B... ne s'était pas toujours comporté comme le seul propriétaire du fonds et s'il n'était pas ainsi, en qualité de commerçant, tenu des dettes des "Etablissements CMMTF", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1, 4 et 632 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par une disposition qui n'est pas critiquée, qu'il n'était rien demandé personnellement contre M. B... ; que la société Baeten France est dès lors sans intérêt à critiquer sa mise hors de cause ; que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1184, 1376 et 1644 du Code civil ;
Attendu que l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à -dire celle du vendeur intermédiaire envers le vendeur originaire, et que ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ;
Attendu qu'en condamnant la société Baeten France, qui n'était pas la venderesse, à payer à la société Unimat la somme de 134 468,68 francs, correspondant, selon l'arrêt, au prix de vente du camion par les "Etablissements CMMTF", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Baeten France à payer à la société Unimat la somme de 134 468,68 francs avec les intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.