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Décisions

Cass. com., 24 avril 2007, n° 06-10.350

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. B, du 27 oct. 2005

27 octobre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Monotex a revendiqué des marchandises vendues à la société Tati, mise en redressement judiciaire le 2 septembre 2003, et demeurées impayées, en se prévalant d'une clause de réserve de propriété figurant sur le bon de livraison ; qu'en cours d'instance, la société Monotex a été mise en liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1984 du code civil et l'article L. 621-122 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour dire bien fondée l'action de la société Monotex et renvoyé les parties devant le juge commissaire pour régler les modalités de prise de possession des marchandises livrées avec la clause de réserve de propriété, l'arrêt, après avoir constaté que la vente était soumise aux conditions générales d'achat de la société Tati auxquelles il ne pouvait être dérogé que par un accord écrit du vendeur et de l'acheteur et relevé que la société Monotex, en livrant les marchandises au lieu indiqué par le bon de commande, "dépôt Giraud", avait fait signer à la société Giraud, prestataire de service de la société Tati, le bon de livraison stipulant la clause de réserve de propriété, retient que cette clause, acceptée par le prestataire de service de la société Tati, est bien un accord écrit entre l'acheteur et le vendeur valant dérogation aux conditions générales d'achat de la société Tati et que cet écrit, conformément aux exigences de l'article L. 621-122 du code de commerce, a bien été établi au plus tard au moment de la livraison ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Giraud était le mandataire de la société Tati, ce que contestait cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article L. 621-122 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la société Tati n'a pas contesté la clause de réserve de propriété ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la société Tati, qui n'avait pas signé le bon de livraison, avait accepté la clause de réserve de propriété qui y figurait, au plus tard au moment de la livraison, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 621-122 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore qu'il est établi que la société Tati et la société Monotex ont déjà été en relations d'affaires et que les factures de la société Monotex comportaient déjà une clause de réserve de propriété ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la vente litigieuse était soumise aux conditions générales d'achat de la société Tati acceptées par la société Monotex, auxquelles il ne pouvait être dérogé que par un accord écrit entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.