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Décisions

Cass. com., 9 mai 1995, n° 92-20.811

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Baraduc-Benabent, SCP Delaporte et Briard

Pau, 2e ch., du 25 mai 1992

25 mai 1992

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1992), que la société Labesque a vendu à la société Avlim, ultérieurement mise en redressement puis en liquidation judiciaires, divers véhicules avec clause de réserve de propriété, le solde du prix ayant été payé à l'aide des prêts consentis par la société Diac à l'acquéreur et ladite société ayant été subrogée dans les droits du vendeur ; que cette dernière société a revendiqué les véhicules, et qu'elle a exercé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté sa demande ; que le Tribunal a accueilli cette demande par jugement rendu le 6 février 1991 ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la requête en revendication que la société Diac a présentée pour obtenir la restitution des véhicules achetés par la société Avlim, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et financés par elle, et d'avoir ainsi dit n'y avoir lieu à aplication des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est en cours au sens dudit article, le contrat dont l'exécution n'est pas terminée et dont les effets ne sont pas épuisés ; qu'à défaut de paiement complet un tel contrat est donc en cours ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le prix était stipulé payable au comptant à la livraison, la cour d'appel a violé l'article 37 susvisé ; et alors, d'autre part, que l'alinéa 3 de ce texte édicte un présomption irréfragable de renonciation par l'administrateur à la continuation des contrats en cours ; que M. X..., dans ses conclusions d'appel, faisait valoir qu'en raison d'une telle présomption, le contractant devait adresser une mise en demeure à l'administrateur afin que celui-ci puisse prendre parti sur la continuation des contrats en cours ; qu'en s'abstenant de répondre par aucun motif, même implicite, à ces conclusions qui l'invitaient à se prononcer sur la portée de la présomption légale au regard de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le vendeur avec réserve de propriété, ou son subrogé, peut exercer sa revendication, qui consiste à se faire reconnaître propriétaire au regard de la procédure collective, peu important que son droit de propriété se fonde sur un contrat en cours et que l'option de l'administrateur soit pendante ; que par ces motifs de pur droit qui se substituent à ceux erronés de la cour d'appel, la décision d'accueillir la revendication se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement des acomptes que la société Avlim a versés en paiement des véhicules qu'elle a achetés à la société Labesque et que la société Diac a financés, alors, selon le pourvoi, que la clause par laquelle un contrat de vente subordonne le transfert de propriété au paiement complet du prix constitue la stipulation non pas d'une condition résolutoire mais d'une condition suspensive de transfert de propriété ; que, dès lors, la défaillance de la condition de paiement complet du prix entraîne la caducité de la vente, de sorte que le vendeur, ou le prêteur subrogé dans ses droits, ne peut obtenir la restitution du bien vendu qu'en remboursant l'acompte ; qu'en décidant que faute de résolution, la demande en remboursement des acomptes devait être rejetée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1176 du Code civil ;

Mais attendu que, les acomptes ayant été perçus par le vendeur et non par le prêteur de deniers qui n'est subrogé que dans la sûreté que constitue la propriété réservée, et leur restitution ne pouvant incomber à ce dernier, c'est à bon droit que les juges du fond ont rejeté la demande du liquidateur ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux inopérants de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.