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Décisions

Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.986

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 5 sept. 2019

5 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), le 29 juillet 1999, la Caisse méditerranéenne de financement (la société Camefi), a consenti à M. et Mme [D] un prêt pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation.

2. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 11 mars 2004.

3. M. et Mme [D] ayant été mis en redressement judiciaire le 28 juin 2004, leurs plans de continuation ont été arrêtés le 17 octobre 2005. La résolution en a été prononcée par deux jugements du 5 septembre 2016, les débiteurs étant mis en liquidation judiciaire.

4. La clôture pour insuffisance d'actif des deux procédures collectives ayant été prononcée le 24 avril 2017, la société Camefi, dont la créance avait été admise, a fait délivrer, le 25 juillet 2017, à M. et Mme [D] un commandement de payer valant saisie immobilière.

5. Par un jugement du 20 décembre 2018, un juge de l'exécution a déclaré la société Camefi irrecevable en ses poursuites.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de dire l'action de la société Camefi recevable et non prescrite et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, alors :

« 1°/ que le jugement arrêtant le plan de continuation fait recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle et l'autorise à engager, après l'échéance, une mesure d'exécution forcée en vue d'obtenir le paiement du dividende fixé par le plan ; qu'en jugeant, au contraire, que, entre l'adoption des plans de continuation et l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, la société Camefi était dans l'impossibilité d'exercer des poursuites individuelles sur le bien litigieux qui dépendait des procédures collectives, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-65 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble les articles 2234 du code civil et L. 137-2 ancien du code de la consommation ;

2°/ qu'il résultait du courrier de l'administrateur judiciaire du 4 août 2006 que les plans de continuation prévoyaient le paiement, en dix annuités constantes, de la somme de 76 731 euros, correspondant au montant de la créance déclarée par la société Camefi au passif des deux procédures de redressement judiciaire ; que le décompte du 5 septembre 2016, date de la résolution des plans de continuation, mentionnait que les époux [D] n'avaient versé que 38 362,57 euros à cette société ; qu'il en résultait que la société Camefi aurait pu, à chaque échéance non réglée, engager une mesure d'exécution forcée ; qu'en jugeant que l'action de la société Camefi n'était pas prescrite, même partiellement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait, avant le commandement de payer du 25 juillet 2017, accompli des actes interruptifs de prescription autres que ses déclarations de créance au passif des redressements judiciaires des époux [D], la cour d'appel a violé les articles 2234 du code civil et L. 137-2 ancien du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu immédiatement applicable aux plans de redressement en cours par l'article 191, 2° de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le commissaire à l'exécution du plan est, à l'exclusion des créanciers, seul investi du pouvoir de procéder au recouvrement des dividendes restés impayés d'un plan de redressement. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a retenu que la prescription de sa créance n'étant pas acquise, les poursuites de la société Camefi étaient recevables.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.