Cass. 1re civ., 11 avril 1995, n° 93-10.930
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire
Rapporteur :
M. Thierry
Avocat général :
M. Lesec
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, Me Brouchot
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Charente), pris ès qualités de commissaire chargé de l'exécution du plan de cession de la société anonyme Sud-Ouest carrelages (SOC), dont le siège est ..., Le Gond Pontouvre (Charente), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 janvier 1989, Mme Z... a commandé à la société Sud-Ouest carrelages (la société SOC) 120 m de carreaux "Brunelleschi", moyennant le prix de 27 650 francs ;
qu'en raison d'un défaut de conformité à la commande dû à une différence de couleur par rapport à celle de l'échantillon, le vendeur a accepté de livrer une autre variété de carrelage dite "Vienna Y...", d'un prix moindre, et de restituer la différence à l'acquéreur ;
que ce dernier n'ayant pu rendre les carreaux en raison de leur disparition, la société SOC a assigné Mme Z... en remboursement du prix de la première vente ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1992) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, du fait de la résolution de la vente, la marchandise était demeurée aux risques du vendeur, de telle sorte que la cour d'appel ne pouvait condamner l'acheteur à en payer le prix sans relever que sa faute était à l'origine de la perte subie par le propriétaire ;
et alors, d'autre part, que cet acheteur ne pouvait, en toute hypothèse, supporter qu'une partie du prix de la marchandise, évalué compte tenu du vice dont elle était affectée ;
Mais attendu que l'acquéreur, devenu détenteur de la chose et placé dans une situation s'apparentant à celle d'un dépositaire, est tenu, jusqu'à la restitution, de veiller à sa conservation ;
qu'il incombait donc à Mme Z... de démontrer que la disparition des carreaux, par elle invoquée, n'était pas imputable à sa faute ;
qu'en la condamnant à indemniser la société SOC de la perte subie par cette dernière, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant de ce préjudice, a fait une exacte application des articles 1136 et 1137 du Code civil ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.