CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 24 juin 2009, n° 08/11462
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
S.A. GALERIES LAFAYETTE, S.A.S SOCIETE MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, S.A.S PARISIENNE D'ACHATS ET DE MANUTENTION
Défendeur :
S.A.R.L. AEL, S.A.S CD INTERNATIONAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Monsieur PIMOULLE
Conseillers :
Madame ROSENTHAL-ROLLAND, Madame Brigitte CHOKRON
Avoués :
SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, SCP HARDOUIN
Avocats :
Me Luc COUTURIER, Me Lucile A J, Me Annette S, Me Pierre M
Vu l'appel relevé par la S.A. Galeries Lafayette, la SAS Magasins Galeries Lafayette (ci-après : MGL) et la S.A.S. Société parisienne d'achats et de manutention (ci-après : SPAM) du jugement du tribunal de commerce de Paris (15eme chambre, n° de RG : 2006052617), prononcé le 22 mai 2008 ;
Vu les dernières conclusions des appelantes (6 avril 2009) ;
Vu les dernières conclusions (21 avril 2009) de la S.A.R.L AEL, intimée ;
Vu les dernières conclusions (27 avril 2009) de la s.a.s. CD International, intimée,
SUR QUOI,
Considérant que la société AEL, se prévalant de la création, en mars 2004, d'un modèle original de jupe sous la référence 1401 - K21, ayant constaté que la société Galeries Lafayette commercialisait une copie servile de ce modèle, après avoir fait procéder à des saisies-contrefaçon, respectivement, le 26 juin 2006 au siège de la société Galeries Lafayette et le 30 juin 2006 à celui de la société CD International, fournisseur de cette dernière, a assigné les sociétés Galeries Lafayette, MGL et SPAM, lesquelles ont appelé en garantie la société CD International ; que le tribunal, par le jugement dont appel, ayant retenu :
- que la saisie-contrefaçon était inopposable aux sociétés MGL et SPAM mais que la société AEL était recevable à former des prétentions contre elles ;
- que la société AEL était investie des droits d'auteur sur le modèle revendiqué et que les sociétés Galeries Lafayette, MGL et SPAM avaient commis des actes de contrefaçon,
- que les sociétés Galeries Lafayette MGL et SPAM avaient en outre commis des actes de concurrence déloyale,
a condamné les sociétés défenderesses à payer des dommages-intérêts à la société AEL, leur a interdit, sous astreinte, la poursuite de ces agissements et a autorisé la société AEL à faire publier le dispositif du jugement ;
1. Sur l'inopposabilité de la saisie-contrefaçon et l'irrecevabilité de lademande d'AEL en ce qu’elle repose sur des éléments de preuve recueillis de façonillicite :
Considérant que la société AEL, dans sa requête du 23 juin 2006 aux fins d'être autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon, a exposé qu'elle avait créé et commercialisé sous la marque "IRO", au cours de la saison printemps-été 2005, un modèle de jupe présentant, sur la partie supérieure au niveau des hanches, deux bandes de tissu se croisant au centre, sur la face avant et sur la face arrière de la partie supérieure, chacune des bandes présentant des rangées de surpiqûres, le croisement des deux bandes formant une pointe à l'avant et à l'arrière d'où part la partie inférieure de la jupe présentant des fronces, légèrement évasée et arrivant au dessus du genou, qu'elle avait constaté qu'au mépris de ses droits d'auteur, une jupe constituant la copie servile de son modèle avait été commercialisé sous la marque "Briefing" au magasin Galeries Lafayette, situé [...] ;
Que, par ordonnance du 26 juin 2006, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société AEL « à faire procéder par tout huissier de son choix dans le magasin des Galeries Lafayette ainsi que dans tout autre lieu dans lequel les opérations de saisie-contrefaçon révéleraient que se sont déroulés les agissements contrefaisants et situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris à la description détaillée et à la saisie réelle de deux jupes arguées de contrefaçon, et dit que l'huissier instrumentaire pourra poursuivre ses opérations dans les locaux de toute autre société, ou au domicile de toute personne physique, situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, susceptible de détenir la preuve de la contrefaçon alléguée ;
Considérant qu'en vertu de cette ordonnance, M. L, huissier, s'est rendu le 26 juin 2006 au magasin des Galeries Lafayette [...] et a constaté, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du même jour, que se trouvait offert à la vente, sur le stand "Briefing", un modèle de jupe présentant au niveau des hanches sur la face avant et sur la face arrière deux bandes de tissu se croisant au centre, chacune de ces bandes présentant des rangées de surpiqûres, la partie inférieure de la jupe étant froncée et formant une pointe à l'intersection des deux bandes sus décrites ; que la personne du service juridique du magasin a indiqué à l'huissier que le fournisseur était la société CD International, [...] et qu'elle lui ferait parvenir les factures d'achat ;
Que, poursuivant sa mission, l'huissier requis s'est rendu le 30 juin 2006 au siège de la société CD International où le président-directeur général de cette société lui a indiqué qu'il se réservait de démontrer que la jupe arguée de contrefaçon avait été créée avant le 6 avril 2005 et de produire les preuves de son antériorité dans le cadre de la procédure et que les jupes arguées de contrefaçon avaient été fabriquées en Inde et qu'il fournirait prochainement les factures du fabriquant Indien ;
Considérant que, par message électronique du même jour, le dirigeant de la société CD International a fait parvenir à l'huissier les copies de trois factures des 11 février et 20 mars 2006 établies par le fabricant et se rapportant à la livraison de 6.600 jupes à la société SPAM, [...] ;
Que, par courrier du 7 juillet 2006, la société Galeries Lafayette a adressé à l'huissier les trois factures du modèle de jupe litigieux émises par son fournisseur, la société CD International, en attirant son attention sur le fait que les quantités facturées à la société SPAM comprenaient, au-delà des 340 jupes mises en vente dans son magasin du [...], également les jupes qui ont été offertes à la vente dans les magasins exploités en province par une autre société, la SAS Magasins Galeries Lafayette (MGL) ;
Considérant que l’information ainsi donnée par la société Galeries Lafayette selon laquelle, sur la quantité de jupes litigieuses livrées à la société SPAM, une partie avait été mise en vente par elle-même et l'autre par la société MGL, n'a pas été obtenue par fraude ou par un procédé déloyal, mais dans le prolongement d'une procédure prévue par la loi pour permettre à la victime d'actes de contrefaçon d'en recueillir les preuves avant tout débat contradictoire ; que rien n'interdit à la société AEL de se prévaloir de la lettre ainsi adressée à l'huissier dans la suite des opérations de saisie-contrefaçon et de la soumettre à la critique des parties dans le cadre du débat au fond pour que sa force probante soit appréciée dans le respect du contradictoire ;
2. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société AELnon investie des droits de l ' auteur :
2.1 Sur la présomption de titularité des droits de l'auteur :
Considérant qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;
Considérant que la société AEL verse au débat un document comportant une série de croquis de quatre vêtements en voile de coton sous la rubrique générique K 21, présentant notamment deux modèles de jupe identifiés sous les numéros 1401 et 1402 ; que ce document, non daté et qu'aucun élément ne relie aux ateliers de la société AEL, établit cependant un lien entre le dessin de la jupe et le numéro 1402 K 21 sous lequel il est devenu l'objet du présent litige ;
Considérant qu'il résulte des bons de commande et factures produits au débat que plusieurs commerçants de diverses origines géographiques (Saint Pol de Léon, Vernon, Perpignan, Pau, Paris, Poissy...) ont commandé à la société AEL, entre août et septembre 2004, parmi d'autres articles désignés sous une nomenclature de même type (suite de quatre chiffres, lettre "K" suivie de deux chiffres) certaines quantités de modèles référencés 1402 K 21 ;
Considérant que l'intimée verse encore un «reçu d'horodatage»représentant un fichier «402-k21.JPG», qui est en fait une photographie de la jupe en cause, enregistré le 6 avril 2005 par la SCP Fradin Fradin Tronel Sassard Fradin, huissier, pour le compte de «C AEL Créa», [...] à Pantin ;
Considérant que la société AEL produit enfin une page extraite du magazine «Elle» du 14 février 2005 présentant, sous la photo de MM Arik et Laurent B, trois modèles de vêtements, dont celui de la jupe en cause, de la marque "IRO" ; que la jupe est encore photographiée dans le magazine «Elle» du 9 mai 2005 et dans le magazine «Isa» de juin 2005 à la marque "IRO" ;
Considérant que, par l'ensemble de tous ces éléments, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, la société AEL apporte la preuve de ce qu'elle a divulgué et exploité, depuis août 2004, le modèle de jupe portant la référence 1402 K 21 sous la marque "7/?O", nom sous lequel elle est connue des professionnels, comme le montrent ses documents commerciaux, bons de commande et factures, mais aussi de la presse et du public comme en témoignent les extraits de magazines versés au débat, ; qu'il n'est fait état d'aucune revendication d'auteur ; que, dès lors, les sociétés appelantes, recherchées pour contrefaçon, ne font pas tomber la présomption précédemment rappelée ;
2.2. Sur l'originalité :
Considérant que la société AEL soutient que la jupe 1402- K21, qui associe de manière originale les caractéristiques très particulières suivantes, constitue bien une œuvre au sens du droit d'auteur:
- sur la partie supérieure au niveau des hanches, deux bandes de tissus se croisant au centre,
- sur la face avant et sur la face arrière de la partie supérieure de la jupe, chacune des bandes présentant des rangées de surpiqûres,
- le croisement des deux bandes forme une pointe à l'avant et à l'arrière de la jupe,
- la partie inférieure de la jupe débute au niveau de cette pointe et présente des fronces et est légèrement évasée,
- la jupe arrive au-dessus du genou,
Considérant que les sociétés appelantes font valoir qu'aucune de ces caractéristiques n'est originale, que la présence d'empiècements ou de bandes croisées au niveau des hanches figure sur des modèles des années 1927, 1929 et 1930, que les surpiqûres et les fronces n'ont en soi rien d'original, non plus que la longueur au-dessus du genou et que le modèle revendiqué appartient à un genre non susceptible de protection inscrit dans une tendance illustrée par plusieurs exemples contemporains ;
Mais considérant que, si les documents des années 1927 à 1931 produits au débat montrent des robes ou des jupes longues garnies d'empiècements croisés au niveau des hanches, celles-ci appartiennent à une catégorie de vêtements d'une esthétique, d'un genre et d'un usage nettement différent de la jupe de la société AEL ; qu'il en est de même de la robe figurant sur le catalogue «Sonia R» automne-hiver 2004 ;
Considérant que les modèles de jupe trouvés dans les catalogues «Vert Baudet» et «Mexx», figurant sur des documents produits par les appelantes, que rien ne permet de regarder comme antérieurs à 2007, ne sont pas de nature à faire tomber la revendication d'originalité du modèle commercialisé par AEL à partir d'août 2004 ;
Que cette dernière observe en outre pertinemment que, si les modèles de comparaison présentent bien un empiècement croisé sur le devant, aucun d'entre eux n'en comporte apparemment sur l'arrière, à la différence du sien ;
Considérant, en définitive, que s'il est vrai que des empiècements croisés au niveau des hanches, les surpiqûres et les fronces ne constituent pas en eux- mêmes des éléments originaux, il n'en demeure pas moins que leur assemblage tel que décrit précédemment, en vue de caractériser une jupe évasée, fabriquée en tissu léger, arrivant au-dessus du genou, alliant une partie haute ajustée sur les hanches et une partie inférieure mouvante délimitées par une pointe sur la face avant comme sur la face arrière, constitue, eu égard aux éléments versés au débat, une création originale méritant la protection au titre du droit d'auteur ; que le jugement entrepris sera encore confirmé sur ce point ;
3. Sur la contrefaçon :
Considérant que les sociétés appelantes ne contestent pas la ressemblance du modèle qu'elles ont mis en vente et qui a été l'objet de la saisie- contrefaçon avec celui de la société AEL ; que la société CD International observe toutefois que le modèle saisi se distingue du modèle contrefait par la hauteur de l'empiècement croisé et la forme du croisement ;
Mais considérant que les quelques différences mises ainsi en relief par CD International, imperceptibles au premier abord, ne se révèlent qu'après une observation minutieuse des jupes en cause ; que l'examen comparatif des modèles et des documents versés au débat auquel a procédé la cour lui permet de conclure, ainsi que l'ont fait les premiers juges ajuste titre, qu'il existe une ressemblance manifeste entre les modèles de jupes en cause du fait de la reprise à l'identique par la jupe incriminée de la combinaison des caractéristiques décrites plus haut pour la jupe 1402-K21, de sorte qu'en achetant et commercialisant des jupes contrefaisant la jupe de la société AEL, les sociétés appelantes ont commis au préjudice de cette dernière des actes de contrefaçon ;
4. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Considérant que la société AEL soutient que les sociétés appelantes se sont rendues coupables de concurrence déloyale à son égard en créant une confusion dans l'esprit du consommateur par la vente de jupes constituant des copies serviles de celles qu'elles avaient vendues l'année précédente sous la marque "ZRO" et de parasitisme en profitant indûment de sa créativité et de ses investissements ;
Mais considérant que le fait de copier le modèle de jupe en violation du droit d'auteur comporte en lui-même l'usurpation des efforts intellectuels et des investissements financiers investis par la société AEL dans la production du modèle original ; que vendre la copie servile n'est rien d'autre que l'exploitation commerciale de la confusion recherchée entre l'original et la copie ; que la société AEL, en réalité, n'invoque au titre de la concurrence déloyale aucun fait distinct de ceux qui constituent précisément les actes de contrefaçon précédemment qualifiés et n'invoque d'ailleurs aucun préjudice séparable de celui que l'action en contrefaçon a pour finalité de réparer ;
5. Sur le préjudice :
Considérant que la société AEL demande la condamnation in solidum des sociétés appelantes à lui payer 189.816 euros de dommages-intérêts en réparation de son
manque à gagner plus 100.000 euros au titre de l'atteinte à ses investissements, sa notoriété et son image de marque ;
Considérant qu'elle évalue son manque à gagner en multipliant le nombre de jupes vendues par les appelantes, soit 6.600, par son bénéfice unitaire, soit 28,76 euros ;
Mais considérant que les sociétés appelantes versent au débat les lettres de CD International des 2 et 24 mars 2006 et les factures annexées, n° 4712 pour 1 300 jupes, n° 4726 pour 2000 jupes et n° 4785 pour 1 300 jupes ; qu'il en résulte que le nombre total de jupes achetées et commercialisées par les appelantes s'élève, non pas à 6.600, mais à 4.600 ;
Considérant que les sociétés appelantes n'apportent au débat aucun élément de contestation des indications données par la société AEL sur le coût de fabrication de ses jupes (12,24 euros) et leur prix de vente à la société SPAM (41 euros) ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments discutés par les parties à ce sujet que le manque à gagner de la société AEL doit être estimé à 132.296 euros ;
Considérant, par ailleurs, que les actes de contrefaçon commis par les sociétés appelantes, en ce qu'ils ont banalisé un modèle de jupe qui avait contribué au succès de la marque "IRO" exploitée par la société AEL, ont eu un impact sur l'image et la notoriété de cette société ; que ce préjudice doit être évalué à 100.000 euros ;
Considérant par ailleurs que le tribunal a prononcé des mesures d'interdiction et de publication appropriées aux circonstances de la cause dont il a fait une exacte appréciation ;
6. Sur garantie demandée à la société CD International par les sociétésappelantes :
Considérant que la société CD International fait pertinemment valoir qu'elle n'est engagée par aucun lien contractuel se rapportant à une opération commerciale quelconque avec les sociétés Galeries Lafayette et MGL, n'ayant eu de relation dans l'opération en cause qu'avec la seule société SPAM ; que les sociétés appelantes invoquent vainement l'existence d'un mandat en vertu duquel la société SPAM aurait contracté avec la société CD International au nom des deux autres dès lors qu'elles n'apportent aucune justification à l'appui de cette affirmation ; que les demandes en garantie dirigées contre la société CD International présentées par les sociétés Galeries Lafayette et MGL seront en conséquence rejetées ;
Considérant que c'est par une exacte analyse des pièces versées au débat et des moyens des parties, et par des motifs que la cour fait siens, que le tribunal a retenu que la preuve n'était pas rapportée que les conditions générales d'achat dont se prévaut la société SPAM, lesquelles prévoyaient l'engagement de tout fournisseur à garantir sa marchandise contre les risques de revendication de propriété industrielle ou artistique, auraient été portées à la connaissance de la société CD International et acceptées par elle au moment de l'opération litigieuse ; que ni l'ancienneté alléguée des relations entre les sociétés, ni l'absence de réponse de la part de CD International à une lettre de la société SPAM du 28 juin 2006 lui rappelant l'existence de ces conditions générales d'achat ne peut suppléer la carence de la société SPAM dans la charge de la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il est établi par les pièces communiquées que, par un courriel du 23 septembre 2005, la société CD International a bien alerté la société SPAM sur les risques de confectionner la jupe en cause et a insisté sur le besoin d'une rectification de l'empiècement ; que c'est à la suite de ce message que la société SPAM a fait parvenir à la société CD International un document comportant, non seulement des caractéristiques relatives aux tailles des modèles commandés, mais aussi une prescription quant à l'emplacement et aux proportions de l'empiècement croisé ;
Considérant, par ailleurs, que la société SPAM, qui avait commercialisé un an plus tôt le modèle de jupe revendiqué par la société AEL, circonstance inconnue de la société CD International, ne pouvait ignorer l'existence des droits de propriété intellectuelle de la société AEL ;
Considérant que c'est donc ajuste titre que les premiers juges ont retenu que la société SPAM, en qualité de professionnel spécialisé dans les produits vestimentaires, connaissait l'existence et les caractéristiques des jupes de AEL pour les avoir achetées et commercialisées avant de passer commande à CD International des jupes contrefaisantes à l'élaboration desquelles elle a étroitement participé ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Galeries Lafayette, MGL et SPAM de leur demandes en garantie dirigées contre la société CD International ; que, de même, la mauvaise foi de la société SPAM, dès lors qu'il a été démontré qu'elle avait connaissance de la contrefaçon, lui interdit de réclamer la restitution du prix versé à la société CD International sur le fondement de la nullité du contrat en ce qu'il porte sur un objet contrefaisant donc illicite ;
Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf le montant des dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages- intérêts alloués à la société AEL,
L'INFIRMANT et STATUANT à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE in solidum la S.A. Galeries Lafayette, la S.A.S. Magasins Galeries Lafayette (MGL) et la S.A.S. Société parisienne d'achats et de manutention (SPAM) à payer à la société AEL 232.296 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE la S.A. Galeries Lafayette, la S.A.S. Magasins Galeries Lafayette (ci-après : MGL) et la S.A.S. Société parisienne d'achats et de manutention (ci-après : SPAM) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 7.000 euros à la société AEL et 7.000 euros à la société CD International.