CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 18 février 2010, n° 08/06581
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Jato Dynamics Limited (Sté.), Jato Dynamics (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Maron
Conseillers :
Mme Brylinski, Mme Beauvois
Avoué :
Keime Guttin Jarry (SCP)
Avocat :
Me Kaufman
FAITS ET PROCÉDURE
La société JATO DYNAMICS LTD et la SAS JATO DYNAMICS conçoivent et commercialisent des bases de données spécialisées dans l'information automobile. Elles ont créé des guides comparatifs des différents modèles de véhicules particuliers et utilitaires. Ces guides permettent aux vendeurs de convaincre les clients des avantages de leurs modèles par rapport à ceux de la concurrence.
Ces guides sont édités en format papier et sur support informatique.
La société ROADTODATA est également spécialisée dans la constitution de bases de données automobiles.
Sur autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE le 17 mai 2006, les sociétés JATO DYNAMICS ont fait procéder le 23 mai 2006 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société ROADTODATA France, situés à Antony.
Estimant qu'elles sont titulaires de droits d'auteur sur les guides qu'elles ont réalisés, conformément aux dispositions de l'article L 113-1 du code de la Propriété Intellectuelle et que les sociétés ROADTODATA France SAS, ROADTODATA PUBLICATIONS Ltd et ROADTODATA Ltd (ci-après ROADTODATA) exploitent pour le compte de la société PEUGEOT depuis 2006 des guides reproduisant les caractéristiques essentielles des guides comparatifs JATO DYNAMICS pour utilisation sur l'extranet de PEUGEOT, et soutenant que ces agissements constituent des faits de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés JATO DYNAMICS, ont assigné les sociétés ROADTODATA par actes d'huissier des 2 juin 2006 remis à l'étude et du 6 juin 2006 par accomplissement des formalités de l'article 9-2 du règlement CRn°1348/2000 et par demande d'assignation article 4 du règlement CEEn°1348/2000 en date du 26 juin 2006.
Devant le tribunal de commerce de NANTERRE, les sociétés JATO ont donc notamment demandé à la juridiction saisie de :
- dire qu'elles bénéficient sur leurs guides comparatifs de la protection au titre des droits d'auteur,
- dire que la conception et l'offre de vente de guides comparatifs par les sociétés ROADTODATA constituent une atteinte à ces droits d'auteur, des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- faire interdiction aux sociétés ROADTODATA de poursuivre la diffusion des guides comparatifs contrefaisants,
- condamner les sociétés ROADTODATA à les indemniser tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et parasitaire.
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Par jugement rendu le 28 mai 2008, le tribunal de commerce de NANTERRE a :
- Rejeté la nullité de l'assignation à l'encontre de ROADTODATA France,
- Dit les guides JATO DYNAMICS protégés au titre du droit d'auteur,
- Dit que ROADTODATAFRANCE, ROADTODATA PUBLICATION LIMITED et ROADTODATA LTD ont contrefaits les guides JATO DYNAMICS,
- Dit que ROADTODATA FRANCE, ROADTODATA PUBLICATION LIMITED et ROADTODATA LTD ont commis un acte de concurrence déloyale et parasitaire,
- Fait interdiction à ROADTODATA France, ROADTODATA PUBLICATION LIMITED et ROADTODATA LTD de poursuivre toute diffusion des guides comparatifs PEUGEOT sur l'extranet de PEUGEOT sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour au-delà d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- Condamné ROADTODATA FRANCE, ROADTODATA PUBLICATION LIMITED et ROADTODATA LTD à payer à JATO DYNAMICS la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêt pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire, déboutant pour le surplus,
- Ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans 3 journaux ou revues au choix de JATO DYNAMICS aux frais de ROADTODATA FRANCE, ROADTODATA PUBLICATION LIMITED et ROADTODATA LTD le coût global de ces publications ne pouvant excéder la somme de 12 000,00 €, déboutant pour le surplus,
- Débouté ROADTODATA FRANCE, ROADTODATA PUBLICATION LIMITED et ROADTODATA LTD de ses demandes de dommages et intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Dit n 'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné ROADTODATA FRANCE, ROADTODATA PUBLICATION LIMITED et ROADTODATA LTD aux dépens.
Les sociétés ROADTODATA France et ROADTODATA PUBLICATION LIMITED ont relevé appel de ce jugement.
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Par dernières conclusions signifiées le 18 juin 2009, la société ROADTODATA France dont la dénomination sociale est devenue POLKROADTODATA France et ROADTODATA PUBLICATION LIMITED, demandent à la cour de :
- déclarer nulle l'assignation délivrée à la société ROADTODATA France le 2 juin 2006,
- déclarer nulle la saisie contrefaçon diligentée le 23 mai 2006 dans les locaux de la société ROADTODATA France et le procès-verbal dressé à cette occasion,
- en tout état de cause, débouter les sociétés JATO DYNAMICS de toutes leurs demandes, de les condamner à payer à chacune de sociétés ROADTODATA la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner chacune des sociétés JATO DYNAMICS au paiement à chacune des sociétés ROADTODATA la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2009, les sociétés JATO DYNAMICS et JATO DYNAMICS LIMITED, société de droit anglais, intimées, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 28 mai2008 en ses principales dispositions,
Vu les dispositions des articles 56, 114, 690 du code de procédure civile,
Confirmer que l'assignation signifiée le 2 juin 2006 à la Société ROADTODATA France est valable.
Confirmer la validité de la saisie contrefaçon diligentée par Maître Fabienne LAVAL-LIAUD, huissier de justice, en date du 23 mai 2006, dans les locaux de la Société ROADTODATA France SAS.
En application des dispositions des articles L. 111-1, L. 112-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil, de la Directive du Parlement Européen et du Conseiln°96/9/ CE du 11 mars1996, concernant la protection juridique des bases de données,
Confirmer que les Sociétés JATO DYNAMICS bénéficient sur leurs guides comparatifs et leurs guides comparatifs électroniques de la protection au titre des droits d'auteur.
Confirmer que la conception et l'offre à la vente par les sociétés POLKROADTODATA France SAS, anciennement dénommée ROADTODATA FRANCE SAS, ROADTODATA PUBLICATIONS LTD et POLKROADTODATA (UK) LTD anciennement dénommée ROADTODATA LTD, de guides comparatifs reproduisant la forme, la composition, la structure, le plan, la présentation, le rédactionnel des guides comparatifs électroniques des sociétés JATO DYNAMICS est constitutif d'atteinte aux droits d'auteur de ces dernières,
Confirmer que la copie servile des guides comparatifs électroniques des sociétés JATO DYNAMICS par lesdites sociétés lesquelles sont animées par d'anciens salariés de la société JATO DYNAMICS est constitutif de concurrence déloyale et parasitaire commis à leur préjudice.
Interdire aux sociétés ROADTODATA l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit du guide contrefaisant et ce sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Condamner in solidum les mêmes sociétés à payer aux sociétés JATO DYNAMICS la somme de 100 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon.
Condamner in solidum les sociétés ROADTODATA à payer aux sociétés JATO DYNAMICS la somme de 50 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire.
Confirmer l'autorisation donnée aux sociétés JATO DYNAMICS à faire procéder à la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux ou revues de leurs choix, aux frais avancés in solidum des sociétés ROADTODATA , le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20 000, 00 € (H.T).
Condamner in solidum les sociétés ROADTODATA à verser aux sociétés JATO DYNAMICS la somme de 8 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les sociétés ROADTODATA à verser aux sociétés JATO DYNAMICS les frais de saisie contrefaçon diligentée le 23 mai 2006.
La société POLKROADTODATA (UK) LTD anciennement dénommée ROADTODATA LTD a été régulièrement assignée par les sociétés POLKROADTODATA France SAS, anciennement dénommée ROADTODATA FRANCE SAS et ROADTODATA PUBLICATIONS LTD par accomplissement des formalités de l'article 9-2 du règlement CRn°1348/2000 et par demande d'assignation article 4 du règlement CEEn°1348/2000 en date du 3 février 2009 et par la société JATO DYNAMICS LTD et la SAS JATO DYNAMICS par accomplissement des formalités de l'article 9-2 du règlement CRn°1348/2000 et par demande d'assignation article 4 du règlement CEEn°1348/2000 en date du 22 juillet 2009.
La société POLKROADTODATA (UK) LTD anciennement dénommée ROADTODATA LTD n'a pas constitué avoué.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 septembre 2009.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la nullité de l'assignation délivrée à la société ROADTODATA France
ROADTODATA soutient que cette assignation est nulle sur le fondement des articles 648, 654 et 690 du code de procédure civile au motif qu'une assignation à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et que l'établissement s'entend comme son siège social.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, l'assignation délivrée à ROADTODATA France l'a été, non à son siège social à Boulogne, mais à Antony, [...] et que l'huissier de justice n'a pas tenté de délivrer l'acte au siège social contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges.
Le siège social de la société ROADTODATA France est en effet situé à [...].
L'assignation a été délivrée le 2 juin 2006 par la SCP Venezia Laval-Liaud et Deliege à la société ROADTODATA France, [...], locaux dans lesquels il avait été procédé le 23 mai 2006 par le même huissier de justice à la saisie contrefaçon.
A cette adresse, l'huissier instrumentaire a obtenu confirmation du domicile par un employé de la société, a relevé que le nom de la société figure sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres. N'ayant trouvé aucune personne susceptible de recevoir l'acte, il l'a déposée à son étude, a laissé un avis de passage au domicile du signifié et a adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile le 7 juin 2006.
Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de ses membres habilités à la recevoir.
Ce qui est prescrit notamment par les articles 648 sur les mentions contenues dans les actes d'huissier, 654 à 659 sur les modalités de signification et les articles 689 à 692 sur le lieu des notifications, l'est à peine de nullité.
Selon l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure.
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
Or, les dispositions des articles suscités du code de procédure civile ne sont prescrites à peine de nullité qu'à charge pour celui qui invoque une irrégularité de prouver le grief qu'elle lui cause.
En l'espèce, ROADTODATA n'invoque aucun grief. Elle a eu connaissance de l'assignation qui a été délivrée à l'adresse de l'établissement où elle exerce son activité. Elle a pu constituer avocat devant les premiers juges et faire valoir utilement ses moyens de défense. Aucun préjudice n'est donc résulté de ce que l'huissier de justice n'a pas tenté de délivrer l'acte à son siège social.
ROADTODATA invoque encore la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile au motif que l'assignation doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit. Elle prétend que, dans les assignations, les sociétés JATO n'ont jamais identifié l'oeuvre de création qu'elles estimaient contrefaite.
Toutes les mentions prévues à l'article 56 du code de procédure civile sont prévues à peine de nullité, y compris l'exigence de l'objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit. Le régime applicable est également celui de la nullité des actes de procédure.
Il appartient donc à ROADTODATA d'établir que cette omission a la condition qu'elle soit établie lui a causé un grief.
En l'espèce, l'assignation délivrée contient l'énonciation des textes et fondements juridiques sur lesquels JATO déclare agir. Il y est mentionné la saisie contrefaçon opérée. Il y est exposé que les documents saisis, guides litigieux saisis chez ROADTODATA le 23 mai 2006, reproduisent les caractéristiques essentielles des guides Jato en énumérant les éléments caractérisant la contrefaçon. A la lecture de l'assignation, ROADTODATA ne pouvait avoir aucun doute sur les agissements reprochés par JATO, portant sur ses guides comparatifs réalisés pour la société Peugeot, de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Ainsi, l'objet de la demande comme les moyens de droit et de fait figurent à l'assignation.
Surabondamment, même si l'assignation se borne à faire état des guides comparatifs en format papier et sur support électronique mis au point par JATO, sans les désigner plus précisément, et même à considérer que l'assignation ne satisferait pas ainsi aux obligations de l'article 56 du code de procédure civile suscité, il n'est établi aucun grief en résultant alors que les guides comparatifs contrefaits mis au point par JATO sont visés dans le bordereau de pièces annexé à l'assignation et que ces pièces ont été régulièrement communiquées dans le cours de l'instance, de sorte que JATO a identifié clairement les guides comparatifs et les oeuvres dont elle revendique la protection, que ROADTODATA en a eu parfaitement connaissance, a pu les discuter et faire valoir ses moyens de défense.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée à la société ROADTODATA France le 2 juin 2006.
La demande de nullité de la saisie contrefaçon n'est soutenue qu'au motif de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance. L'assignation du 2 juin 2006 n'est pas nulle ; elle a été délivrée dans la quinzaine de la saisie contrefaçon, conformément à l'article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle.
ROADTODATA sera donc également déboutée de sa demande de nullité de la saisie contrefaçon.
Sur la protection par le droit d'auteur et la contrefaçon
JATO soutient que ces guides comparatifs doivent bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur en tant que base de données en application de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
Elle fait valoir que ces guides à travers les choix de présentation et la disposition des matières constituent des créations intellectuelles propres. Son action est fondée sur le droit d'auteur qui porte sur la structure, la présentation, l'architecture de la base et non sur le droit sui generis lequel porte sur les données elles-mêmes.
Elle considère qu'en l'espèce, le choix et la disposition des matières qu'elle a opérés, la combinaison spécifique adoptée par les guides, caractérisent la création intellectuelle qui lui est propre.
ROADTODATA observe en premier lieu que l'arrêt rendu par cette cour le 8 septembre 2005 dans l'instance opposant la société POLK MARKETING SYSTEMS et JATO DYNAMICS n'a pas autorité de la chose jugée au regard du présent litige.
Elle prétend que JATO ne se prévaut d'aucune oeuvre concrète et tente de bénéficier ainsi du monopole sur le concept des guides comparatifs élaborés pour l'ensemble d'une gamme, qu'elle se prétend auteur d'une combinaison de « caractéristiques essentielles » qu'aucun de ses guides n'a jamais présenté.
ROADTODATA allègue que la qualification de base de données est inappropriée s'agissant des guides comparatifs litigieux et que JATO opère volontairement une confusion entre ces guides et sa base de données « spécifications automobiles France », étrangère au litige. Les guides en cause ne correspondent qu'à des recueils de données et aucunement à une base de données au sens de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
ROADTODATA à titre subsidiaire répond encore que le seul critère à prendre en considération est celui de l'apport intellectuel, de l'originalité, sans égard pour le caractère propre, la nouveauté ou l'absence « d'antériorités de toutes pièces ». La protection d'une présentation graphique, de sélection des données et de classement des données est subordonnée à son caractère d'originalité. En l'espèce, aucune originalité n'est établie.
La comparaison page par page entre le document le plus récent de JATO et le guide ROADTODATA litigieux démontre qu'ils diffèrent radicalement.
La similarité des items ne répond qu'au souhait de décrire au mieux les véhicules. Leur similarité s'explique par la fonction qui leur est assignée. JATO n'identifie pas l'apport intellectuel qu'elle aurait déployé pour établir les listes d'items lesquels résultent du choix du constructeur. Il en est exactement de même s'agissant du nombre de véhicules à comparer.
La banalité de l'agencement des rubriques opéré par JATO est suffisamment établi par la comparaison avec le guide édité en 1997 par Toyota.
ROADTODATA conclut donc que ni le choix, ni la disposition du contenu des guides versées par JATO aux débats, qui ne se distinguent pas par des caractères témoignant de leur originalité des guides comparatifs édités par des tiers antérieurement à leur diffusion, ne caractérisent l'originalité requise par la loi.
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Selon l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, jouissent de la protection instaurée par ce code, les auteurs de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
Aux termes de l'article L. 112-3 alinéa 2 du même code, on entend par base de données, un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Cette définition est la transposition en droit français de la définition de la base de données résultant de l'article 1er alinéa 2 de la directive CEn°96/9 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 qui protège les bases de données quelles que soient leurs formes.
Il résulte de cette définition de la banque de données qu'elle est caractérisée par une disposition systématique permettant un accès direct aux éléments qui la composent. Il importe peu dès lors le support sur lequel figure le recueil de données ou le moyen technique par lequel on y accède directement.
Selon l'article 3 de la même directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telles par le droit d'auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection.
Il appartient donc à JATO de démontrer, pour bénéficier du droit d'auteur invoqué sur les guides comparatifs, d'établir qu'ils répondent à la définition des bases de données et de démontrer qu'ils présentent un apport intellectuel propre de leur auteur caractérisant une création originale.
Une oeuvre qui se présente sous la forme d'un recueil de données diverses appartenant au domaine public peut se voir protéger par le droit d'auteur autant que sa structure, le travail de sélection et de classement des informations, la présentation, manifestent l'empreinte personnelle de leur auteur.
L'originalité d'une base de données doit être distinguée et ne dépend pas de sa nouveauté mais sa banalité peut être démontrée par l'existence d'antériorités.
Contrairement à ce que prétend ROADTODATA, JATO sollicite la protection du droit d'auteur sur des guides comparatifs qu'elle identifie dans ses écritures, par la production de ses pièces communiquées numérotées 3-1, 3-2 et 3-3 pour le format papier et numérotées 4, 13 et 14 pour le format électronique.
Les guides comparatifs livrés par ROADTODATA sur l'extranet de Peugeot, argués de contrefaçon, sont ceux figurant en annexe du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 23 mai 2006.
Les oeuvres pour lesquelles JATO demande la protection du droit d'auteur sont donc identifiées.
ROADTODATA ne démontre pas que JATO tenterait de s'approprier le concept de guide comparatif.
Les guides comparatifs de JATO, qu'ils soient sous forme papier ou sous forme électronique se présentent, pour chacun des véhicules considéré, sous la forme de recueils de données techniques relatives au véhicule de référence et aux véhicules de comparaison, organisés en premier lieu, sous la forme d'un tableau présentant en abscisses, le nom de ces véhicules, en ordonnées les items ou rubriques techniques sélectionnées pour établir la comparaison, suivi par une seconde partie dans laquelle il est détaillé, toujours sous forme de tableau, la description des avantages du véhicule de référence par rapport aux véhicules de comparaison.
Il en ressort que ces guides comportent des éléments indépendants rassemblés sous une structure organisée, systématique et méthodique, destinée à faciliter l'accès direct aux informations nécessaires à la commercialisation de chacun des modèles d'automobiles de référence auprès de la clientèle, par comparaison avec les principaux modèles de la concurrence, répondant à la définition de la base de données.
L'originalité de chaque guide de JATO réside dans l'ensemble organisé que constituent la structure en deux parties pour chaque version d'un modèle de véhicule de référence, la présentation sous forme de tableaux en format paysage, en ce qui concerne la première partie, dans le choix et le classement des informations, d'abord le prix de chaque véhicule, puis les caractéristiques techniques et de motorisation, les éléments de sécurité, puis de confort et d'esthétique, et dans la seconde partie, des avantages ou atouts mis en exergue, dans l'objectif de donner, en un coup d'oeil, aux vendeurs auxquels ces guides sont destinés, des arguments de vente concis leur permettant de valoriser le modèle de véhicule du constructeur auprès de la clientèle, par rapport à ceux des concurrents.
Ces guides, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont produits, ne constituent donc pas une simple compilation des informations techniques recueillies auprès de l'industrie automobile et traduisent dans le choix de leur structure et de la combinaison des différents éléments retenus un effort créatif qui les distingue.
La présentation et le choix des rubriques ne résultent pas notamment des impératifs dictés par le genre et la fonction du guide comparatif comme le prétend ROADTODATA.
La diversité des guides produits par ROADTODATA émanant d'autres constructeurs, démontre au contraire que la fonction du guide comparatif ne commande aucune structure ou méthode imposée : certains énumèrent d'abord séparément les données techniques de chacun des véhicules avant de les comparer, d'autres sont présentés avec photographies, onglets, analyse des parts de marchés, d'autres encore comportent une partie rédactionnelle développée, une présentation relevant de la simple notice technique, l'énumération autant des points forts que des points faibles de chaque véhicule, le graphisme et la mise en forme sont extrêmement variables.
Il n'est pas démenti que les guides JATO initialement conçus en Grande-Bretagne par la société JATO DYNAMICS LTD, ont été développés en France à partir de 1998.
S'il est vrai que certains des guides comparatifs produits par ROADTODATA émanant de constructeurs sont antérieurs à cette date, ceux-ci se distinguent très nettement des guides de JATO, soit par leur format, leurs illustrations, le choix des rubriques, leur style rédactionnel, leur graphisme et les couleurs utilisés.
Ainsi, même si tout guide comparatif destinée à l'industrie automobile consiste nécessairement en la combinaison d'éléments de données et/ou d'avantages comparés, l'oeuvre de JATO manifeste un parti pris par celle-ci au regard de la multiplicité des données techniques disponibles, dans l'organisation spécifique choisie et la méthode appliquée.
Il ne ressort pas du « Dealer Services agreement » de 1999 (pièce de JATO n°16) comme la télécopie de 2004 (pièce 17 produite par JATO) contenant les termes et conditions de la licence acceptés par Peugeot que le constructeur qui se borne à définir le nombre minimum de véhicules dans le panel de comparaison et celui des items par véhicule, impose la structure, la présentation formelle, le choix et le classement des rubriques.
Les mails versés aux débats par ROADTODATA échangés avec Peugeot n'établissent pas que la structure et l'organisation, les rubriques, la mise en forme de la base de données, seraient définis par le constructeur, et les critiques ou commentaires apportés par celui-ci au contenu du guide comparatif de ROADTODATA ne relèvent que de détails.
L'apport intellectuel de JATO dans la conception des guides comparatifs réside donc dans le travail de sélection et de classement, le choix d'une structure et d'une organisation systématique et méthodique visant à la connaissance simplifiée, rapide, synthétique et aisée des informations techniques pertinentes pour chacun des véhicules et des avantages déterminants du véhicule de référence, essentiellement destinée aux concessionnaires et commerciaux.
La circonstance que d'un guide à l'autre comparatif JATO, les items retenus ou leur ordre précis ne sont pas exactement identiques ne modifie pas la structure générale et l'impression d'ensemble, et s'explique à la fois par le niveau de gamme des véhicules présentés qui peut nécessiter de mettre en avant certaines informations techniques ou de confort plutôt que d'autres, ou l'évolution des éléments de sécurité et de confort attendus par la clientèle et déterminants dans son choix (ABS, climatisation par exemples).
De la même façon, le passage de la diffusion papier des guides à la diffusion électronique, notamment par le biais de l'extranet de Peugeot, a permis d'ajouter la présentation de l'actualité du mois de l'industrie automobile sous formes de brèves, ce qui démontre un apport supplémentaire de JATO au titre de ses guides mais ne remet pas en cause la cohérence de l'ensemble.
Ces modifications apportées démontrent encore, contrairement à ce que prétend ROADTODATA, l'apport intellectuel spécifique de JATO pour la réalisation de ces guides comparatifs lesquels ne se bornent pas à compiler des informations.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les guides comparatifs édités par JATO revêtent une originalité leur conférant la valeur de création intellectuelle, dans la présentation d'ensemble, le choix et la combinaison de leurs éléments.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'ils bénéficient de la protection par le droit d'auteur.
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ROADTODATA s'est vu confier en début d'année 2006 par Peugeot le soin de réaliser pour les besoins de l'extranet Peugeot le guide comparant la gamme Peugeot aux véhicules de la concurrence, supplantant JATO qui avait établi les guides comparatifs sous forme électronique en 2003, 2004 et 2005 pour Peugeot.
La contrefaçon doit s'apprécier en fonction des ressemblances sans s'arrêter aux différences de détail.
En l'espèce, il ressort de la comparaison des guides de ROADTODATA qui ont fait l'objet de la saisie contrefaçon et figurent en annexe du procès-verbal de l'huissier de justice et des guides comparatifs de JATO figurant en pièces 4, 13 et 14, correspondant aux guides sous forme électronique, qu'ils présentent de grandes similitudes et ne diffèrent en réalité que dans les détails.
Ainsi, pour prendre l'exemple de la 407 confort 1,6 HDI 16 V 110 FAP (pièce 4 JATO), il sera observé que les deux guides sont présentés en format paysage, qu'il comporte le même tableau comparatif défini en abscisses par les véhicules, avec en première colonne le véhicule Peugeot, puis les quatre véhicules de comparaison et en ordonnées, les critères d'appréciation, avec en premier le prix, puis les caractéristiques techniques, les éléments de sécurité, de confort et d'esthétique.
Il est intéressant d'observer que les neuf premières rubriques du tableau ROADTODATA sont exactement identiques, classées dans le même ordre, utilisant les mêmes abréviations, que celles du tableau JATO, que pour le reste, seuls deux rubriques sur trente figurant dans le tableau JATO n'ont pas été reprises dans le tableau ROADTODATA, et que ROADTODATA n'a ajouté que quatre rubriques nouvelles. Les abréviations utilisées, la typographie sont similaires.
La deuxième partie de la comparaison, correspondant pour JATO aux 'avantages' du modèle face aux modèles concurrents devient chez ROADTODATA les 'points forts' présentés également sous forme de tableau paysage.
Par ailleurs, chacun des guides comparatifs comporte pour chaque modèle de véhicule, par exemple la 407, en première page, la présentation des différentes versions, avec les différents niveaux d'équipement.
Ainsi, malgré un graphisme plus moderne des guides ROADTODATA et des nuances de détail, l'analyse comparative dégage une impression d'ensemble identique ou très similaire.
La reproduction dans les guides comparatifs de ROADTODATA destinées à l'utilisation sur l'extranet Peugeot des caractéristiques essentielles de la combinaison originale mise en oeuvre par JATO est constitutive de la contrefaçon du droit d'auteur dont ces dernières sont titulaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu la contrefaçon. Il le sera également en ses dispositions faisant interdiction sous astreinte de poursuivre la diffusion des guides comparatifs Peugeot sur l'extranet de Peugeot sous peine d'astreinte.
Au vu des pièces produites par JATO permettant d'apprécier le préjudice qu'elle a subi, les dommages et intérêts pour la contrefaçon seront fixés à 75.000 €.
La publication du dispositif de la présente décision sera ordonnée dans un journal ou une revue au choix de JATO aux frais avancés de ROADTODATA, pour un coût global de publication n'excédant pas la somme de 5.000 €.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La demande de dommages et intérêts présentée par JATO du chef de la concurrence déloyale et parasitaire ne peut prospérer que si la preuve est rapportée de faits distincts de ceux constituant la contrefaçon.
En l'espèce, les agissements consistant à diffuser les guides comparatifs litigieux sur le site extranet de Peugeot, à proposer une prestation moins onéreuse auprès de Peugeot, offre rendue possible en raison même de la contrefaçon opérée, ROADTODATA évitant par le biais de la contrefaçon les investissements et les frais d'études et de conception, ne constituent pas des actes distincts de ceux constituant la contrefaçon. JATO ne démontre pas à cet égard l'existence d'un préjudice distinct de celui, résultant de la contrefaçon, déjà réparé.
La circonstance que ROADTODATA soit en partie animée par d'anciens salariés de JATO ne caractérise pas, dans le seul état de cette constatation, des actes de concurrence déloyale et parasitaire, pas plus que celle de la présence d'anciens salariés de la société MARKETING SYSTEMS.
JATO doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement infirmé sur ce point.
Compte tenu du sens de la décision, ROADTODATA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens qui comprendront les faits de la saisie contrefaçon diligentée le 23 mai 2006 seront à la charge des sociétés ROADTODATA qui succombent.
Il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer aux sociétés JATO une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour contrefaçon, à la publication de la décision, aux dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire.
Condamne in solidum la société POLKROADTODATA France, anciennement ROADTODATA France, la société POLKROADTODATA (UK) LTD, anciennement ROADTODATA LTD, et la société ROADTODATA PUBLICATION LIMITED à payer à la société JATO DYNAMICS LTD et la SAS JATO DYNAMICS la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon.
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans un journal ou une revue, au choix de la société JATO DYNAMICS LTD et la SAS JATO DYNAMICS, aux frais avancés in solidum par la société POLKROADTODATA France, anciennement ROADTODATA France, la société POLKROADTODATA (UK) LTD, anciennement ROADTODATA LTD, et la société ROADTODATA PUBLICATION LIMITED, le coût de cette publication ne pouvant excéder 5.000 € HT.
Déboute la société JATO DYNAMICS LTD et la SAS JATO DYNAMICS de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Condamne in solidum la société POLKROADTODATA France, anciennement ROADTODATA France, la société POLKROADTODATA (UK) LTD, anciennement ROADTODATA LTD, et la société ROADTODATA PUBLICATION LIMITED aux dépens qui comprendront les faits de la saisie contrefaçon diligentée le 23 mai 2006.
Admet la SCP Keime Guttin Jarry, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société POLKROADTODATA France, anciennement ROADTODATA France, la société POLKROADTODATA (UK) LTD, anciennement ROADTODATA LTD, et la société ROADTODATA PUBLICATION LIMITED à payer à la société JATO DYNAMICS LTD et la SAS JATO DYNAMICS une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société POLKROADTODATA France, anciennement ROADTODATA France, et la société ROADTODATA PUBLICATION LIMITED de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.