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Décisions

Cass. com., 23 mai 1995, n° 93-18.527

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Choucroy, SCP Delaporte et Briard

Douai, du 17 mai 1993

17 mai 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 1993), rendu sur renvoi après cassation, que la société Ciba-Geigy Suisse (société Ciba Suisse) était titulaire d'un brevet d'invention relatif à l'emploi du chlortoluron comme herbicide sélectif dans les cultures de blé et la société Ciba-Geigy France (société Ciba France), bénéficiaire d'une licence d'exploitation de ce brevet pour la France ;

que la société Interphyto ayant contrefait ce brevet en commercialisant un produit dénommé "chlortolurée", un premier jugement du 21 mai 1982, après avoir retenu le principe de sa responsabilité, a fixé à sa charge une astreinte par infraction constatée, a ordonné, avec exécution provisoire, une mesure d'instruction avant dire droit sur la réparation des préjudices et l'a condamnée à payer une indemnité provisionnelle aux sociétés Ciba ;

qu'après confirmation de ce jugement par arrêt du 15 février 1984, le Tribunal, par un second jugement du 10 décembre 1987, a procédé à l'évaluation des préjudices et liquidé l'astreinte, l'exécution provisoire de la condamnation aux dommages-intérêts étant prescrite à concurrence de la moitié des sommes allouées ;

que, ne pouvant faire face à cette exécution, la société Interphyto a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er mars 1988 ;

qu'au vu de l'arrêt du 11 mai 1989, partiellement infirmatif, ayant fixé le montant des dommages-intérêts et de l'astreinte, le Tribunal de la procédure collective a arrêté, par un jugement du 24 octobre 1989, un plan de redressement de la société Interphyto par voie de continuation prévoyant l'apurement de la totalité du passif en 10 échéances annuelles égales ;

qu'après cassation de l'arrêt du 11 mai 1989 dans toutes ses dispositions, la cour d'appel de renvoi a été saisie par les sociétés Ciba en vue de la réparation de leurs préjudices et de la liquidation de l'astreinte ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Interphyto reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux sociétés Ciba diverses sommes au titre des dommages-intérêts et de la liquidation de l'astreinte alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Interphyto avait rappelé dans ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 1er mars 1988, ce qui résultait également de la procédure et de la présence à l'instance du commissaire à l'exécution du plan ;

qu'il s'imposait dès lors au juge d'assurer le respect des dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 et de vérifier si les sociétés Ciba, qui invoquaient des créances ayant une origine antérieure à ce jugement, avaient procédé à la déclaration de leurs créances conformément aux articles 50 et 51 de cette loi ;

qu'en s'abstenant de cette vérification, l'arrêt a violé ces textes ;

et alors, d'autre part, qu'en prononçant une condamnation contre la société Interphyto pour des créances ayant une origine antérieure au jugement ouvrant la procédure collective et qui étaient obligatoirement soumises à la procédure de vérification des créances et aux modalités et délais de paiement du plan de continuation arrêté par le Tribunal, l'arrêt a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la société Interphyto, après avoir rappelé qu'elle avait été mise en redressement judiciaire et que le plan de continuation qu'elle avait proposé avait été arrêté, a elle-même demandé à la cour d'appel de renvoi de procéder à la fixation du montant des préjudices subis de son fait par les sociétés Ciba sur les bases qu'elle indiquait dans ses conclusions, sans contester la régularité de la reprise de l'instance en cours ;

qu'elle n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui, fût-il d'ordre public, est incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, que si l'instance reprise de plein droit devant la cour d'appel ne pouvait que tendre à la fixation du montant des créances dont le principe avait été constaté par le jugement du 21 mai 1982, et non à la condamnation de la société Interphyto, il ressort cependant du mémoire en réponse signifié par elles que les sociétés Ciba se sont engagées à ne percevoir les sommes allouées qu'aux conditions et échéances fixées par le plan de redressement ;

que les sociétés défenderesses au pourvoi ayant ainsi renoncé au bénéfice de la disposition attaquée, le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir prononcé une condamnation, sans se borner à fixer le montant des créances litigieuses devant être payées suivant les modalités déterminées par le plan, est dépourvu d'intérêt ;

D'où il suit que le moyen n'est recevable en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Interphyto reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 27 214 111 francs le montant du préjudice subi par la société Ciba France, et à une proportion de cette somme celui de la société Ciba Suisse, au titre des bénéfices perdus alors, selon le pourvoi, que le préjudice doit être certain non seulement dans son existence mais dans sa quotité ;

que ne répond pas à cette exigence une détermination fondée sur de simples sondages qui, par définition, reposent sur des hypothèses ;

qu'en prononçant sur le fondement de simples sondages une condamnation au paiement de la somme de 27 214 111 francs et de 2 % en sus, la cour d'appel a calculé le préjudice de façon hypothétique et méconnu l'exigence du caractère certain du dommage ;

que, ce faisant, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le "chlortolurée" avait été commercialisé par la société Interphyto non seulement pour les cultures de blés mais aussi pour celles d'orge, la cour d'appel en a exactement déduit, dès lors que le brevet d'invention ne protégeait l'emploi du chlortoluron que pour le blé, qu'elle devait déterminer, au préalable, la proportion dans laquelle le produit contrefaisant avait été employé au traitement des seules cultures de cette céréale ;

que si, pour y parvenir, les juges du second degré se sont fondés sur des sondages effectués auprès d'agriculteurs par différents organismes spécialisés, dont ils ont recoupé les résultats convergents avec les conclusions de plusieurs experts, il ne résulte pas de cette méthode, dont l'emploi était nécessaire compte tenu des quantités en cause et des superficies traitées, que la cour d'appel aurait ainsi indemnisé un préjudice incertain ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Interphyto reproche en outre à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 27 951 828 francs le montant du préjudice subi par la société Ciba France, et à une proportion de cette somme celui de la société Ciba Suisse, au titre de la limitation de l'augmentation des prix alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le préjudice certain et en relation directe avec la faute peut donner lieu à réparation ;

qu'en procédant à l'indemnisation de l'avilissement des prix invoqué par les société Ciba sans donner aucun élément de nature à faire apparaître la réalité de celui-ci et sa relation avec les faits de contrefaçon, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la société Interphyto avait rappelé qu'il résultait des documents versés aux débats, et qu'elle énumérait de façon précise, que les prix du Dicuran avaient augmenté dans une proportion plus importante que les prix des autres produits équivalents existant sur le marché ;

qu'il résultait de ces éléments que les sociétés Ciba ne pouvaient démontrer la réalité d'un avilissement de leur prix en relation avec les actes de contrefaçon ;

qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments déterminants pour la solution du litige, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que du fait de la concurrence de la société Interphyto la société Ciba France avait dû limiter les hausses de prix qu'elle envisageait sur les produits de sa gamme affectés par cette concurrence afin de maintenir ses parts de marché, ne répercute la perte due à cette dépréciation des prix qu'aux seules campagnes pour lesquelles des calculs ont pu être opérés ;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sur l'existence du préjudice et de son lien de causalité avec les faits de contrefaçon et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Interphyto reproche enfin à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à concurrence d'une somme de 1 421 224 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour liquider l'astreinte, le juge doit prendre en considération le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ;

que l'astreinte constituant une mesure accessoire, ce comportement ne peut être apprécié qu'en tenant compte de l'effet suspensif de l'appel qui permet légalement au débiteur de ne pas exécuter l'injonction assortie de l'astreinte lorsque l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée ;

qu'en se refusant à tenir compte de ce que le jugement prononçant l'injonction n'ordonnait pas l'exécution provisoire de sorte que la société Interphyto était en droit, par suite de l'effet suspensif de l'appel, de ne pas procéder à l'exécution, l'arrêt a violé l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et ne peut être liquidée en considération du préjudice subi mais en tenant compte du comportement du débiteur ;

qu'en liquidant l'astreinte sur la base de 1 franc par litre de produit contrefaisant, bien que la condamnation à l'astreinte ait visé "chaque infraction constatée", l'arrêt a violé l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Mais attendu, d'une part, que l'effet suspensif de l'appel ne portant aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, lorsqu'il est confirmé, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour procéder à la liquidation, a retenu comme point de départ la date déterminée par le jugement du 21 mai 1982 ayant prononcé l'astreinte, dès lors que l'arrêt du 15 février 1984 l'avait confirmé ;

Attendu, d'autre part, que le jugement du 21 mai 1982 ayant lui-même défini l'infraction comme une certaine quantité de "chlortolurée" fabriquée, détenue, offerte à la vente ou vendue après la date fixée, c'est en tenant compte du comportement de la société Interphyto et sans méconnaître la décision portant injonction que la cour d'appel a liquidé l'astreinte en fonction du volume de produit vendu postérieurement à l'interdiction de continuer la contrefaçon ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.