Cass. com., 10 mars 1982, n° 80-10.348
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Bonnefous
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Riché
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, TITULAIRE DU BREVET D'INVENTION N°1584770 DEPOSE LE 12 JUILLET 1968 ET AYANT POUR OBJET DES PERFECTIONNEMENTS AUX APPAREILS DE REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUES A MISE AU POINT AUTOMATIQUE, LA SOCIETE V BOUZARD ET FILS (LA SOCIETE BOUZARD) A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS POUR CONTREFACON LA SOCIETE KLIMSCH ET LA SOCIETE FAG BERAG;
QUE CELLES-CI, INVOQUANT A TITRE D'ANTERIORITE LE BREVET ALLEMAND N°1131084 DE LA SOCIETE KLIMSCH DELIVRE LE 6 DECEMBRE 1962, ONT DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DU BREVET DE LA SOCIETE BOUZARD POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE BOUZARD APRES AVOIR RETENU QUE LES MOYENS PRINCIPAUX DES DEUX BREVETS N'ETAIENT PAS EQUIVALENTS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AU REGARD DE LA NOTION D'APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS, L'APPRECIATION DE L'EQUIVALENCE DES MOYENS DU BREVET ET DE L'ANTERIORITE, APPRECIATION QUI A ELLE-MEME POUR FONDEMENT LA CONSTATATION DE CERTAINES DIFFERENCES, IMPLIQUE NECESSAIREMENT CELLE DE LA FONCTION C'EST-A-DIRE DU ROLE INTRINSEQUE DU MOYEN AU SEIN DU DISPOSITIF CONSIDERE ET DU RAPPORT ENTRE CE MOYEN ET UN RESULTAT LUI-MEME DEFINI, QU'EN SE LIMITANT DELIBEREMENT A LA CONSTATATION DE CERTAINES DIFFERENCES DE STRUCTURE ET DE LEURS CONSEQUENCES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PREVISIONS DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1844, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE PRONONCANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A EGALEMENT ENTACHE SON ARRET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE PAR RAPPORT A LA REGLE QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME ENONCEE, ET VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QUE, PAR SA DECISION MOTIVEE, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS BORNEE A CONSTATER LES DIFFERENCES DE STRUCTURE DES MOYENS DES DEUX BREVETS, MAIS A RELEVE LA DIFFERENCE DE CONCEPTION DES DEUX DISPOSITIFS ET PAR SUITE DE LEURS STRUCTURES, ET QUI A FAIT RESSORTIR QUE LES MOYENS RESPECTIFS DES BREVETS REMPLISSAIENT DES FONCTIONS DIFFERENTES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QUE LE MOYEN PRINCIPAL DU BREVET DE LA SOCIETE BOUZARD NE CONSTITUAIT PAS UN EQUIVALENT TECHNIQUE DU MOYEN CORRESPONDANT DU BREVET DE LA SOCIETE KLIMSCH;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN : SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE BOUZARD PRETEND QU'EST DENUE D'INTERET LE SECOND MOYEN PAR LEQUEL LA SOCIETE KLIMSCH CONTESTE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL LA CONDAMNANT A VERSER LA CONTRE-VALEUR DES APPAREILS RECONNUS CONTREFAITS, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI A COMMIS UN EXPERT X... DE RECHERCHER LES ELEMENTS DE NATURE A PERMETTRE L'EVALUATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA SOCIETE KLIMSCH, A DECIDE QUE L'EXPERT Y... TENIR COMPTE DES APPAREILS CONFISQUES OU DE LEUR CONTRE-VALEUR;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT PRONONCE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA CONTREVALEUR DES APPAREILS CONTREFAITS ETANT IMMEDIATEMENT EXECUTOIRES, LA SOCIETE KLIMSCH A INTERET A CONTESTER LA DECISION DE LA COUR D'APPEL;
ET, VU L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, APPLICABLE A LA CAUSE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE LA CONFISCATION ET LA REMISE A LA SOCIETE BOUZARD DES APPAREILS RECONNUS CONTREFAITS OU A TOUT LE MOINS, LE VERSEMENT A CETTE SOCIETE DE LEUR CONTRE-VALEUR;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TEXTE PRECITE NE PREVOIT QUE LA CONFISCATION DES OBJETS RECONNUS CONTREFAITS, QUI SONT LA PROPRIETE DU CONTREFACTEUR A LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'INTERDICTION DE CONTINUER LA CONTREFACON, ET, LE CAS ECHEANT, CELLE DES DISPOSITIFS OU MOYEN SPECIALEMENT DESTINES A LA REALISATION DE LA CONTREFACON;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE SANS RENVOI, ET SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE EN TANT QUE DE BESOIN LA CONFISCATION DE SOMMES REPRESENTANT LA VALEUR DES APPAREILS CONTREFAITS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.