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Décisions

Cass. 1re civ., 17 décembre 1964, n° 63-10.848

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BLIN

Avocat général :

M. LEBEGUE

Avocat :

M. LEMANISSIER

MULHOUSE, du 11 janv. 1963

11 janvier 1963

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE KIBLER A PAYER A LIEBENGUTH, ARCHITECTE, UNE SOMME DE 500 F A TITRE D'HONORAIRES EN REMUNERATION DES ESQUISSES ETABLIES EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, AU MOTIF QUE LES DEMARCHES DU PREMIER S'ANALYSENT EN UN MANDAT DONT L'ARCHITECTE N'AVAIT AUCUNE RAISON DE GARGER UNE TRACE ECRITE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1985 DU CODE CIVIL, SI LE MANDAT PEUT ETRE DONNE VERBALEMENT, LA PREUVE TESTIMONIALE N'EST RECEVABLE QUE CONFORMEMENT AUX REGLES DE L'ARTICLE 1347 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE "KIBLER RECONNAIT AVOIR VOULU ACHETER, DONC DEPENSER UNE SOMME D'ARGENT, EN ECHANGE DU PLAN DE L'ARCHITECTE ;

QU'IL NE CONTESTE PAS AVOIR DISCUTE DU PROJET, ACCOMPAGNE DE SA FEMME ;

QUE DE TOUT CECI RESULTENT DES INDICES NETS ET CONCORDANTS POUR CONCLURE QUE LIEBENGUTH S'EST LIVRE A UN TRAVAIL IMPORTANT A LA SUITE DES DEMARCHES REPETEES DE KIBLER" ;

QU'IL APPERT DE CES CONSTATATIONS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A IMPROPREMENT QUALIFIE DE MANDAT LA MISSION CONFIEA L'ARCHITECTE ;

QU'EN EFFET, CETTE MISSION CONSTITUE EN L'ESPECE, NON UN MANDAT, MAIS BIEN UN LOUAGE D'OUVRAGE, DONT L'EXISTENCE PEUT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS DE PREUVE ;

QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX CRITIQUES PAR LE POURVOI, LE JUGE DU FOND A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JANVIER 1963 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE.