Cass. com., 11 février 2003, n° 96-18.665
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DUMAS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 1996), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 21 mars 1995, pourvois n° 94-15. 290 et 94-12. 249), que la société Herriau, titulaire du brevet n° 1 574 177, déposé le 24 mai 1968, délivré le 2 juin 1969 et qui concerne une machine "arracheuse-chargeuse de betteraves à sucre", a, après saisies-contrefaçon, assigné la société Matrot en contrefaçon des revendications de son brevet; que par arrêt du 18 juin 1987, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, et arrêt interprétatif du 25 septembre 1987, la cour d'appel de Paris a dit que la société Matrot avait contrefait le brevet, a ordonné la confiscation de toutes les machines comportant le dispositif reproduisant les caractéristiques de l'invention protégée par le brevet, et avant dire droit, a désigné un expert avec mission de fournir les éléments permettant l'évaluation du préjudice ;
que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 1er mars 1988, a étendu la mission de l'expert, puis par ordonnance du 28 septembre 1989 a, après consultation d'un des organismes prévus par l'arrêté pris en application du décret du 10 juin 1965, désigné un autre expert ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Matrot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Herriau en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de son brevet, alors, selon le moyen,
1 ) que l'assignation de la société Herriau en date du 24 mars 1981 et les conclusions de cette société ayant conduit à l'arrêt du 18 juin 1987 ont expressément et uniquement incriminé le type de machine ayant fait l'objet de la saisie-description en date du 12 mars 1981 ; que ledit arrêt du 18 juin 1987, devenu définitif, ne condamne lui-même expressément que la machine ainsi incriminée, avec la seule précision, selon l'arrêt interprétatif du 25 septembre 1987, que le mode de locomotion importe peu ; qu'en décidant d'inclure dans la masse contrefaisante servant de base à la fixation du préjudice né de la contrefaçon ainsi jugée les machines 402 et MT 05 de Matrot qui n'étaient pas incluses dans la poursuite et dont elle constate elle-même qu'elles comportent des structures différentes de celle de la machine condamnée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2 ) que l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 1993 statuant sur une liquidation d'astreinte en exécution des arrêts de la même cour en date des 18 juin et 25 septembre 1987 a décidé avec autorité de chose jugée entre les sociétés Herriau et Matrot que les machines 402 et MT 05 n'étaient pas comprises dans la masse contrefaisante condamnée par ces dernières décisions ; qu'en incluant lesdites machines dans cette masse en vue de fixer la réparation due à la société Herriau, l'arrêt attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant à cet arrêt du 8 juillet 1993 et viole à ce titre l'article 1351 du Code civil ;
3 ) que n'ayant pour attribution, après qu'aient été rendus les arrêts des 18 juin et 25 septembre 1987, que de fixer l'étendue du préjudice né de la contrefaçon sanctionnée par ces arrêts définitifs, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en retenant des faits de contrefaçon qui ne pouvaient plus être jugés, et a violé , ce faisant, l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que selon les arrêts des 18 juin et 25 septembre 1987, a été déclarée contrefaisante toute machine arracheuse-chargeuse de betteraves à sucre reproduisant les caractéristiques de l'invention protégée par le brevet n° 1 574 177, quelque soit le mode de déplacement adopté, la condamnation pour contrefaçon prononcée à l'encontre de la société Matrot n'étant pas limitée aux seules machines visées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon mais portant sur tous ces actes jusqu'au jour de la décision définitive sur les dommages-intérêts ; qu'en incluant, comme le lui demandait la société Herriau, dans la masse contrefaisante les machines 402 et MT 05, dont il n'est pas contesté qu'elles reproduisaient les caractéristiques des revendications du brevet, la cour d'appel n'a méconnu ni l'autorité de la chose jugée par les arrêts des 18 juin et 25 septembre 1987 ni l'objet du litige ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt du 8 juillet 1993 qui a statué sur la liquidation de l'astreinte n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la présente instance, faute d'identité d'objet ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Matrot fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen,
1 ) que la mission de caractère technique ainsi confiée à l'expert Guilguet imposait une consultation préalable de l'un des organismes désignés par arrêté ministériel en application du décret n° 65-464 du 10 juin 1965 ; qu'en se fondant expressément sur un rapport entaché de nullité comme procédant d'une ordonnance rendue sans qu'aient été respectées les prescriptions de ce décret du 10 juin 1965, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal ;
2 ) qu'en déniant à l'expertise ainsi réalisée tout caractère technique, la cour d'appel n'a pas tiré, au regard du même texte, les conséquences légales des constatations, aux termes desquelles, pour décider du caractère contrefaisant de certains types de machines en raison de leurs caractéristiques structurelles, elle s'est elle-même fondée sur cette expertise ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expertise confiée à M. Guilguet avait pour objet de "fournir les éléments permettant l'évaluation du préjudice né des actes de contrefaçon" ; qu'il constate que compte tenu des difficultés rencontrées par cet expert dans l'exécution de sa mission, du fait notamment de la société Matrot, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 16 mars 1988, enjoint au contrefacteur de fournir à l'expert toutes pièces utiles afin que celui-ci puisse, dans le cadre de sa mission, donner toutes indications utiles à la cour d'appel, celle-ci devant ensuite dire quelles machines étaient englobées dans la masse contrefaisante ; qu'il ajoute que l'expert a présenté ses calculs selon les diverses hypothèses dépendantes de l'application que chacune des parties proposait de la masse contrefaisante ; que la cour d'appel a pu , sans méconnaître le texte visé au moyen, déduire de ces constatations que l'ordonnance litigieuse n'avait pas transformé la mesure d'instruction initialement ordonnée en expertise technique au sens du décret du 10 juin 1965, et rejeter la demande d'annulation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.