Livv
Décisions

Cass. com., 28 avril 1987, n° 85-17.953

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 26 sept. 1985

26 septembre 1985

Attendu que selon cet arrêt (Paris, 26 septembre 1985), la Cour d'appel de Paris a retenu, par arrêt du 4 mai 1984, à la charge de la société Triker, de M. X..., de la Fédération, de la société Fertiligène Derome et de la société Maplex des actes de contrefaçon du certificat d'addition Hureau délivré le 28 janvier 1963 sous le n° 80.076 et du brevet Rical délivré le 30 juillet 1962 sous le n° 1.303.014 pour la fabrication continue de feuilles et de tubes de structure lacunaire et notamment réticulée dont la société Nortène était titulaire ; que, toutefois, elle a déclaré nul le brevet Hureau auquel était rattaché le certificat d'addition délivré le 28 janvier 1963 ; qu'après expertise, la Cour d'appel a condamné les contrefacteurs, à l'exception de la société Maplex, mise en liquidation des biens, au paiement de diverses sommes d'argent ;


Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Attendu que, selon les pourvois, la cassation de l'arrêt du 24 mai 1984 de la Cour d'appel de Paris entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt présentement attaqué ;
Mais attendu que, le 6 mai 1986, la Chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 24 mai 1984, ce qui rend sans portée le moyen ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi de M. X..., pris en ses cinq branches, et sur le deuxième moyen de la société Triker, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et la société Triker reprochent à la Cour d'appel de les avoir condamnés à des dommages-intérêts en faisant valoir les moyens reproduits en annexe ;


Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé qu'il ressortait "de la lettre du 9 juillet 1974, adressée par la société Triker à la Fédération, que les filets achetés à la première par la seconde ont été fabriqués par extrusion conformément au brevet Triker ... lequel était, sous la dépendance du certificat d'addition Hureau et du Brevet Rical, jugé contrefait ; que la société Fertiligène affirme dans ses conclusions, sans être démenti sur ce point par la société Triker, qu'il en est de même des produits qui lui ont été fournis par celle-ci" ; qu'elle a, en outre, relevé, hors toute dénaturation, que le prospectus de la société Triker, relatif au filet de palettisation, soulignait l'existence d'un fil vert et d'un fil incolore, et que, par une appréciation souveraine, elle en a retenu que ce filet, dit bi-orienté, ne pouvait être obtenu que par le procédé protégé ; qu'ainsi, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve ni poser un principe interdisant à un industriel de fabriquer des produits non brevetés, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;


Sur le troisième moyen du pourvoi de M. X..., le troisième moyen de la société Triker, pris en ses quatre branches, et les deuxième et troisième moyens de la Fédération :
Attendu que M. X..., la société Triker et la Fédération reprochent à la Cour d'appel de les avoir condamnés à des dommages-intérêts en faisant valoir les moyens de cassation reproduits en annexe ;


Mais attendu, en premier lieu, que, par le motif reproduit ci-dessus qu'elle a complété par des indications chiffrées concernant la Fédération, la société Fertiligène Derome et la société Maplex, la Cour d'appel a souverainement déterminé les fabrications de la société Triker qui avait contrefait le certificat d'addition Hureau et le brevet Rical ;


Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel a relevé que la société Nortène n'aurait pas nécessairement bénéficié de la totalité des commandes passées à la société Triker, notamment parce que les clients auraient pu préférer des produits moins onéreux obtenus par des procédés différents ; qu'elle a en conséquence souverainement appliqué un certain abattement sur les chiffres obtenus ; qu'en outre, elle a précisé que la marge bénéficiaire qu'elle retenait était justifiée par le monopole d'exploitation des titres contrefaits dont jouissait la société Nortène pour la commercialisation des produits correspondants ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, répondant aux conclusions, la Cour d'appel, qui n'était pas astreinte à suivre l'avis de l'expert, disposait d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer l'étendue du préjudice et n'était pas tenue de préciser les divers éléments ayant servi à déterminer le montant des dommages-intérêts alloués, et qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois